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(Sur le moyen relevé d'office) LOIS ET REGLEMENTS : Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-84.178

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 98-84.178, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le moyen relevé d'office) LOIS ET REGLEMENTS
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Article L658-4 du Code de la santé publique relatif à l'interdiction de vente de certains produits cosmétiques
  • Abrogation
  • Faits antérieurs
  • Poursuites en cours
  • Code de la santé publique, article L. 658-4
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.178
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-84.178, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le moyen relevé d'office) LOIS ET REGLEMENTS ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Article L658-4 du Code de la santé publique relatif à l'interdiction de vente de certains produits cosmétiques ; Abrogation ; Faits antérieurs ; Poursuites en cours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juin 1998 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.178

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594919.

Titrage officiel

(Sur le moyen relevé d'office) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Article L658-4 du Code de la santé publique relatif à l'interdiction de vente de certains produits cosmétiques - Abrogation - Faits antérieurs - Poursuites en cours.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Marcel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 5 juin 1998, qui, pour mise ou maintien sur le marché de produits cosmétiques malgré un arrêté ministériel d'interdiction ou de suspension, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a confirmé la saisie des produits d'origine frauduleuse ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;

9Vu ledit article, ensemble les articles L. 658-4 et L. 658-10 du Code de la santé publique ;

10Attendu que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

11Attendu qu'un arrêté interministériel du 28 août 1996, pris en application de l'article L. 658-4 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1975 alors applicable, et publié au Journal officiel du 5 septembre 1996, a suspendu, pour une durée d'un an, la mise sur le marché des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle contenant des extraits d'encéphale, de moelle épinière et de globe oculaire provenant d'animaux de l'espèce ovine ou caprine âgés de plus de douze mois ou contenant des extraits de tissus bovins provenant d'animaux abattus au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

12Attendu qu'à la suite de la saisie, le 26 septembre 1996, de produits cosmétiques provenant de Grande-Bretagne et susceptibles de contenir des ingrédients d'origine bovine dans le magasin de vente exploité par la société dirigée par Marcel X..., celui-ci est poursuivi pour mise ou maintien sur le marché de produits cosmétiques faisant l'objet d'un arrêté de suspension ; que l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable de cette infraction ;

13Mais attendu que les dispositions de l'article L. 658-4 du Code de la santé publique habilitant le ministre chargé de la santé publique à suspendre par arrêté la mise sur le marché des produits cosmétiques présentant une suspicion de danger pour l'utilisateur ont été abrogées par la loi du 1er juillet 1998 ; que, dès lors, la condamnation n'est plus légalement justifiée ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juin 1998 ;

17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Launay ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.178
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-84.178, inédit

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