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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 99-80.146

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 99-80.146, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Droit de tout accusé ou prévenu d'obtenir la délivrance de la copie des pièces de la procédure
  • Article R155 du Code de procédure pénale
  • Modalités
  • Code de procédure pénale, article R. 155
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.146
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 99-80.146, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de tout accusé ou prévenu d'obtenir la délivrance de la copie des pièces de la procédure ; Article R155 du Code de procédure pénale ; Modalités

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Brest, en date du 21 septembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Quimper, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Brest, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.146

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594881.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de tout accusé ou prévenu d'obtenir la délivrance de la copie des pièces de la procédure - Article R155 du Code de procédure pénale - Modalités.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Franck,

6contre le jugement du tribunal de police de BREST, du 21 septembre 1998, qui, pour contravention aux règles du stationnement des véhicules, l'a condamné à 220 francs d'amende ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et R. 155 du Code de procédure pénale ;

9Vu l'article 6 de ladite Convention et l'article R. 155 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, selon ces textes, toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, non pas la communication directe des pièces de procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ;

11Attendu que Franck X..., cité devant le tribunal de police, s'est vu refuser par l'officier du ministère public la délivrance de la copie du procès-verbal constatant l'infraction reprochée, au motif que seul un avocat pouvait en formuler la demande ;

12Mais attendu qu'en cet état, et alors que les dispositions réglementaires de l'article R. 155, 2, du Code de procédure pénale, soumettant à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient porter atteinte aux intérêts du prévenu, le demandeur n'a pas été en mesure de préparer utilement sa défense ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation,

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Brest, en date du 21 septembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

16RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Quimper, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Brest, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Launay ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.146
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 99-80.146, inédit

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