Cass. crim., 9 novembre 2016, n° 14-87.903
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 novembre 2016, 14-87.903, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-87.903
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05080 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 nov. 2016, n° 14-87.903, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-87.903
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05080
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033374150.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Marie-José X..., partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 octobre 2014, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Hervé ;
7Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre et condamné Mme X... et la société civile immobilière Jardin de X... au paiement d'une amende civile de 1 000 euros ;
11" aux motifs quil ressort de la procédure que les faits dénoncés, de faux et usage de faux argués à l'encontre de certaines créances figurant à l'état des créances, du 24 octobre 2008 de la liquidation judiciaire de Mme Suzanne Y..., n'apparaissent nullement caractérisés ; que de nombreux jugements et arrêts, comme ci-dessus énoncé, ont déjà été rendus dans le cadre des contestations des plaignantes ; que cette plainte pénale s'inscrit dans un cadre de multiples actions intentées à l'encontre de Maître Z..., liquidateur de Mme Y..., les plaignantes en liquidation judiciaire, déboutées de leurs prétentions, intentant de nouvelles procédures dénonçant des faits similaires ; que la cour confirmera dès lors l'ordonnance de non-lieu entreprise ; qu'elle confirmera de même les dispositions de cette ordonnance de non lieu s'agissant du prononcer d'une amende civile, relevant que les plaignantes font preuve d'un acharnement procédural à l'encontre de M. Z...lequel a agi dans le cadre de l'exercice de sa mission de liquidateur judiciaire, la cour soulignant que ces procédures civiles, pénales sont intentées régulièrement depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme Y..., le 26 février 1997, que de nombreuses juridictions ont relevé le comportement des plaignantes entravant l'action du mandataire liquidateur et aboutissant au rejet de leurs prétentions injustifiées ; que la cour confirmera, dès lors le montant de l'amende prononcée justement évaluée au regard des éléments du dossier ;
12" 1°) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à affirmer de manière péremptoire et succincte, qu'il ressort de la procédure que les faits dénoncés de faux et usage de faux n'apparaissent nullement caractérisés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
13" 2°) alors que l'établissement de pièces justificatives inexactes pour justifier des mouvements de fonds en comptabilité constitue un faux en écritures relevant de l'article 441-1 du code pénal ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressort de la procédure que les faits dénoncés de faux et usage de faux n'apparaissent nullement caractérisés sans rechercher, comme le soutenait la partie civile, si M. Z..., en tant que liquidateur, n'avait pas établi un faux état liquidatif fondé sur des créances dont il connaissait la fausseté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
14" 3°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties civiles soutenaient que la créance 36 du Comptoir des entrepreneurs inscrite pour un montant de 1 377 655, 19 euros et de 2 776 409, 26 euros à titre hypothécaire dans l'état du bien de Joinville est inexacte et prescrite et que le document dont il est fait état par M. Z...selon lequel le Comptoir des entrepreneurs aurait actualisé ses intérêts en octobre 2008 est un faux car à cette époque il n'était plus inscrit au RCS ayant fusionné avec la banque La Henin pour créer la société Entenial laquelle a été reprise par le crédit foncier de France qui ne peut faire revivre les droits perçus par société Entenial sans s'être déclaré comme cessionnaire de la créance du Comptoir des entrepreneurs ; qu'en s'abstenant de rechercher si les documents produits par M. Z...pouvaient provenir de l'établissement Comptoir des entrepreneurs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
15" 4°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties civiles faisaient valoir que la créance de l'ordre de 1 319 883, 90 euros mise à l'actif de la résidence Vallée de la Marne est erronée car en contradiction avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2007 qui accordait un actif à M. Y... en fixant sa créance à l'égard de la résidence Vallée de la Marne à 545 005, 23 euros au titre des loyers non payés échus du 16 novembre 1994 au 5 novembre 1998 et celle de 538 622, 04 euros au titre des loyers non payés échus du 5 novembre 1998 au 31décembre 2002 ; qu'en s'abstenant de rechercher si le compte de liquidation ne comportait pas des mentions intentionnellement erronées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
16" 5°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties civiles faisaient valoir que la banque La Henin faisait un décompte arrêté au 31 octobre 1990 faisant apparaître un somme de 612 987, 61 francs une expertise en référé retenait le 10 juillet 1990 la somme de 251 125, 67 francs et que dès lors la créance de l'ordre de 107 640 euros mise à l'actif de la banque La Henin est erroné et qu'elle avait déjà été réglée par paiement provisionnel de la banque après adjudication et que la banque est redevable de cette somme à Mme X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si le compte de liquidation ne comportait pas, à ce titre, des mentions intentionnellement erronées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
17" 6°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties civiles faisaient valoir qu'en sa qualité d'héritière de Mmes Y..., A...a réglé personnellement la somme de 114 809, 34 euros correspondant aux charges locatives impôts et taxes impayés au titre de la copropriété de l'immeuble 138-142 Jean Jaurès à Clamart, le syndic cabinet Gestrude attestant du paiement de cette somme le 13 avril 2011entre le 3e trimestre 1996 et le 15 janvier 2004 au titre des charges de copropriété » et qu'« ainsi le 8 avril 2010 une mise en demeure était adressée à Maître Z...en sa qua lité de gestionnaire de la liquidation de Mme Y... d'avoir à rembourser ces charges locatives acquittées par Mme A..., mais qu'il n'y a pas eu de suite » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le compte de liquidation ne comportait pas, à ce titre, des mentions intentionnellement erronées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Marie-José X... a déposé plainte pour faux et usage en exposant que sa mère, décédée le 30 juillet 2000, avait été placée en liquidation judiciaire sur la foi de fausses créances produites par le liquidateur ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;
19Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève, après avoir exposé en détail les divers griefs de la plaignante, que les faits dénoncés n'apparaissent nullement caractérisés ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23Rejette le pourvoi ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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