Cass. crim., 9 novembre 2016, n° 15-86.183
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 novembre 2016, 15-86.183, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-86.183
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05088 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 9 nov. 2016, n° 15-86.183, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 septembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux délits de prise illégale d'intérêt et de recel de cette infraction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-86.183
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05088
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033374261.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 432-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 432-12 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 23 septembre 2015, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Jean X...des chefs de faux et usage, et recel de détournement de fonds publics, M. André Y...des chefs de recel de faux et usage, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt, Mme Geneviève Z..., épouse A..., des chefs de recel de faux et usage, et détournement de fonds publics ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Hervé ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
8Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en vertu d'une convention signée le 31 janvier 2001 entre M. Jean X... et le syndicat mixte de l'île Saint-Germain (SMISG), associant le conseil général des Hauts-de-Seine, présidé par M. Charles B..., également président du SMISG, et la ville d'Issy-les-Moulineaux, dont le maire, M. André Y..., était désigné vice-président du SMISG, le premier a fait don au second de cent quatre-vingt-douze oeuvres d'art d'une valeur totale estimée à 7, 58 millions d'euros, en échange de l'engagement de faire construire, sur l'île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, un musée d'art contemporain portant le nom de " centre d'art contemporain-donation Jean X... " au sein duquel celui-ci devait jouer un rôle éminent et prépondérant ; que, dans l'attente de la construction du bâtiment, le stockage des oeuvres a été prévu dans des locaux mis gratuitement à la disposition du SMISG par M. X... et situés dans sa propriété à Bullion (78), le syndicat étant seulement tenu de rembourser les charges précisées dans l'annexe 7 de l'acte ; que, par convention du 1er août 2001, la société Liseclaire, dont M. X... était le gérant de fait, a conclu un bail de sous-location avec le SMISG, qui n'employait aucun personnel, portant sur la sous-location de locaux d'une surface totale de 1 052 m ² ;
10Attendu que, le 26 août 2003, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire suite à la dénonciation, par le comptable de la société Liseclaire, de nombreuses irrégularités ; que les investigations ont révélé que celle-ci, ainsi que la société Art Concept, également dirigée par M. X... et dont le SMISG était, avec la société Liseclaire, le seul client, auraient obtenu du SMISG le règlement de factures relatives à des prestations fictives ou ne correspondant pas aux obligations contenues dans les conventions susvisées, après que Mme Geneviève A..., fonctionnaire du conseil général des Hauts de Seine, puis MM. B... et Y..., les eurent validées ; qu'une information a été ouverte des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et abus de biens sociaux, au cours de laquelle le juge a été saisi de faits de prise illégale d'intérêt imputable à M. Y..., qui est intervenu auprès de M. X... pour favoriser l'embauche de l'un de ses amis, M. François C..., au sein de la société Art Concept ; qu'à l'issue de l'information, plusieurs personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel, dont M. X... des chefs de faux et usage de faux et recel de détournement de fonds publics, MM. B... et Y... et Mme A... des chefs de recel de faux et usage et détournement de fonds publics ;
11Attendu que, par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et condamnés de ces chefs ; qu'ils ont, ainsi que le procureur de la République, interjeté appel de cette décision ;
12En cet état :
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 441-1 du code pénal ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 432-15 du code pénal ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de faux et usage et détournement de fonds publics et de recel de ces délits n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision ;
16D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
17Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 432-12 du code pénal ;
18Vu l'article 593 du code de procédure pénale et, ensemble l'article 432-12 du code pénal ;
19Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
20Attendu que, selon le second de ces textes, se rend coupable de prise illégale d'intérêt la personne chargée d'une mission de service public qui prend un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration ;
21Attendu que, pour relaxer M. Y... du chef de prise illégale d'intérêt et M. C...du chef de recel, l'arrêt relève que, d'une part, M. Y..., qui exerçait les fonctions de vice-président du SMISG au moment de l'embauche de M. C...par la société Art et Concept, ne peut être considéré comme ayant la surveillance de cette société, d'autre part, une recommandation de M. Y... en faveur de M. C..., à la supposer avérée, ne peut être considérée comme suffisante pour constituer le délit de prise illégale d'intérêt, enfin, il n'est pas démontré que l'intérêt qui aurait pu être pris par M. Y... était contraire à l'intérêt général ;
22Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... ne bénéficiait pas, à la date de l'embauche de M. C...par la société Art et Concept, d'une délégation de pouvoirs du président du SMISG lui donnant un pouvoir de surveillance sur le fonctionnement du syndicat mixte, et en exigeant, pour caractériser le délit de prise illégale d'intérêt, l'existence d'un " intérêt suffisant " qui ne soit pas contraire à l'intérêt général, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
24Par ces motifs :
25CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 septembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux délits de prise illégale d'intérêt et de recel de cette infraction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
26Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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