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Cass. crim., 9 octobre 2002, n° 02-82.560

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2002, 02-82.560, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.560
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 9 oct. 2002, n° 02-82.560, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.560

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601942.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Denise, épouse Y..., partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 13 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 6-1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Gilbert Y... du chef de violences par conjoint suivie d'incapacité supérieure à huit jours, en date du 8 août 2001 ;

11"aux motifs qu'à l'issue de l'information, il ressort que la déclaration de Denise X... devant le juge d'instruction comporte un certain nombre de divergences avec la déposition faite le 24 mai 1998 aux services de police ; que, dans cette déclaration, Denise X... avait expliqué que le jour des faits son mari l'avait violemment poussée occasionnant sa chute sur un meuble ; que dans le mouvement, son bras avait heurté et brisé le chapeau d'une lampe en verre ; que Gilbert Y... lui aurait ensuite asséné un violent coup de poing à l'estomac, puis l'attrapant par le cou l'avait violemment repoussée à travers le couloir entraînant une nouvelle chute sur la table de la cuisine au cours de laquelle elle se serait brisée le poignet et trois dents ; qu'il y a lieu de relever que le certificat médical versé à l'appui de la plainte ne mentionne pas de traces à l'estomac et au cou ; que, lors de la première enquête, Denise X... n'avait pas indiqué qu'un certain nombre de personnes avaient constaté les coups reçus ou s'étaient entretenus avec son mari ; que les personnes dont elle produit les attestations et sollicite leur confrontation avec Gilbert Y... sont essentiellement des membres de sa famille et ne situent pas précisément les faits dans le temps se contentant de parler du mois d'octobre ; que ces attestations ont été rédigées trois ans après les faits dénoncés ; que si le certificat médical produit par Denise X... a date certaine concernant son établissement, il n'en est pas de même pour la date des faits puisque le praticien n'a fait que reprendre les déclarations de sa patiente ; que, par ailleurs, Denise X... ne formule aucune précision sur la nature des soins qu'elle aurait du

12subir dans le mois suivant l'établissement du certificat ; que Mme Z... n'a pas été le témoin direct des faits ; qu'elle n'a pas constaté la présence de Gilbert Y... sur les lieux mais a simplement remarqué un véhicule qui lui a paru semblable à celui de Gilbert Y... ; qu'en revanche, Gilbert Y... justifie sa présence à La Seyne sur Mer les 14 et 15 octobre 1996 en produisant des documents émanant de tiers à la procédure, s'agissant d'un garagiste, d'une société de location de véhicules et de personnes l'ayant rencontré dans le cadre de ses activités professionnelles, datés des 14 au 15 octobre 1996 ou postérieurs de deux ou trois jours ; que compte tenu de ces éléments, la demande de supplément d'information ne se justifie pas et c'est à juste raison que le juge d'instruction a prononcé le non-lieu ;

13"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ; que méconnaît cette obligation et viole les textes susvisés la chambre de l'instruction qui, saisie d'une demande de complément d'information tendant à vérifier le caractère probant des justificatifs produits par Gilbert Y..., la rejette et confirme l'ordonnance de non-lieu alors même qu'il ressort du dossier de procédure que le juge d'instruction n'avait quant à lui procédé à aucun acte d'instruction propre à s'assurer de la véracité de son déplacement à La Seyne sur Mer le 14 octobre 1996 ;

14"alors, d'autre part, que la partie civile sollicitait dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, un complément d'information aux fins de faire procéder à l'audition et à leur confrontation avec Gilbert Y... d'un certain nombre de personnes ayant pu constater les coups litigieux ou s'étant entretenues avec lui le jour des faits ; qu'en rejetant la demande d'acte ainsi formulée à la faveur de la seule affirmation péremptoire selon laquelle une telle demande ne se justifierait pas, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs et ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

15"alors, enfin, que l'arrêt satisfait d'autant moins aux conditions essentielles de son existence légale qu'en affirmant que les attestations produites par la partie civile ne situeraient pas précisément les faits dénoncés dans le temps, la chambre de l'instruction a entaché sa décision attaquée d'une dénaturation manifeste des témoignages auxquels elle prétend attribuer ces propos incertains" ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information et, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

17Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

18Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

19Par ces motifs,

20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.560
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 9 oct. 2002, n° 02-82.560, inédit

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