Cass. crim., 9 octobre 2007, n° 07-82.574
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2007, 07-82.574, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-82.574
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 oct. 2007, n° 07-82.574, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 2 avril 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la seule action civile,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
CONDAMNE Nicolas A... à verser aux parties civiles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-82.574
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007637990.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 444 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marie-Thérèse,
6- X... Anne-Marie,
7- Y... Yvonne, épouse X...,
8- X... Bernadette,
9- Z... Laurent, agissant en qualité de représentant légal, de Z... Quentin, ,
10parties civiles,
11contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 2 avril 2007, qui, après relaxe de Nicolas A... du chef de vol aggravé, les a déboutés de leurs demandes ;
12Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 444, et 593 du code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Nicolas A... des fins de la poursuite du chef de vol avec destruction, et débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes ;
15"aux motifs que " seuls les agents B... et C..., après avoir été interrogés par le tribunal, ont fait connaître qu'ils n'avaient pas quitté des yeux l'homme qui sortait du lieu où venait de se commettre l'infraction ; qu'il n'a toutefois pas été expliqué comme l'agent B... a pu récupérer son véhicule de service sans quitter des yeux le suspect, étant encore noté que dans le rapport de mise à disposition, il est mentionné qu'il rejoint l'agent C... car celui-ci avait vu l'individu en question sortir en courant par la porte de l'immeuble ; qu'il n'a donc pas été le témoin de la sortie du mis en cause ; qu'il est également regrettable qu'après le périple effectué sur les toits et après effraction, aucun examen vestimentaire n'ait été réalisé afin de rechercher les traces ; qu'il apparaît ainsi qu'il existe un doute raisonnable sur la participation de Nicolas A... aux faits qui lui sont reprochés ; qu'il ne sera donc pas maintenu dans les liens de la prévention ; qu'en raison de la décision de relaxe intervenue, les parties civiles seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes " ;
16"alors 1 ) que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt qui considère qu'il existe un doute raisonnable sur la participation du prévenu aux faits qui lui sont reprochés, après avoir relevé, d'une part, que l'agent municipal C..., après avoir été interrogé par le tribunal, avait fait connaître qu'il n'avait pas quitté des yeux l'homme qui sortait du lieu où venait de se commettre l'infraction, et d'autre part, que dans le rapport de mise à disposition, il était mentionné que cet agent avait vu l'individu en question sortir en courant par la porte de l'immeuble, de sorte que, témoin de la sortie du mis en cause, il avait personnellement constaté que l'infraction avait été commise par ce dernier ;
17"alors 2 ) que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait valablement considérer qu'il existait un doute sur la participation de Nicolas A... aux faits qui lui étaient reprochés, sans se prononcer sur la valeur probante du témoignage et du rapport de mise à disposition de l'agent municipal C..., dont il résultait que celuici, posté à l'angle de l'avenue Aubert et de la rue Victor Bach, avait personnellement vu Nicolas A... " sortir en courant par la porte " du 78 rue Aubert et ne l'avait " pas quitté des yeux " jusqu'à son interpellation, de sorte qu'il avait été le témoin direct de la sortie de Nicolas A..., qu'il avait formellement reconnu devant les premiers juges comme étant le cambrioleur" ;
18Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
19Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence
20Attendu qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de procédure que Nicolas A... a été interpellé après que deux policiers municipaux, informés par Marie-Thérèse X... de ce qu'un individu s'était introduit par effraction dans l'immeuble familial, l'en avaient vu sortir précipitamment et l'avaient suivi, sans le perdre de vue, jusqu'à qu'il soit arrêté par des fonctionnaires de la police nationale en patrouille dans le quartier ; qu'il a été poursuivi pour vol aggravé ;
21Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles, l'arrêt infirmatif attaqué, après s'être référé expressément aux faits rapportés par les premiers juges, énonce que, "si les agents municipaux affirment n'avoir pas quitté des yeux l'individu, il n'a pas été expliqué comment l'un d'eux a pu récupérer son véhicule de service sans perdre de vue le suspect", et qu'en conséquence il existe un "doute raisonnable sur la participation" de Nicolas A... aux faits qui lui sont reprochés ;
22Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, ne fût-ce que pour l'écarter, le témoignage du second agent municipal qui affirmait être resté devant la porte de l'immeuble où le vol avec effraction venait de se commettre et en avoir vu sortir, en courant, l'individu qu'il n'avait à aucun moment quitté des yeux, les juges du second degré qui, par ailleurs, relèvent que le prévenu n'a pas fourni d'explications satisfaisantes sur la présence d'un tournevis dans sa poche et sur le fait qu'il s'était débarrassé d'une paire de gants à la vue des fonctionnaires de la police nationale, ont prononcé par des motifs, les uns insuffisants, les autres contradictoires ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs :
25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 2 avril 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la seule action civile,
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
28CONDAMNE Nicolas A... à verser aux parties civiles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Lambert ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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