Cour d'assises : Cass. crim., 9 septembre 1998, n° 98-80.234
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 1998, 98-80.234, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Témoin non cité ni dénoncé
- Audition
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Exercice
- Portée
- Personne se trouvant dans la salle d'audience
- Code de procédure pénale, article 325
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.234
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 sept. 1998, n° 98-80.234, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin non cité ni dénoncé ; Audition ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Exercice ; Portée ; Personne se trouvant dans la salle d'audience
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.234
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581057.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin non cité ni dénoncé - Audition - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Portée - Personne se trouvant dans la salle d'audience.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 325 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Kacem,
6contre l'arrêt, en date du 13 novembre 1997, de la cour d'assises de la CHARENTE qui l'a condamné, pour viol, à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
10"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que le témoin Roland X..., qui a été entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, se trouvait dans la salle d'audience avant son audition et que le président en a, du reste, donné acte à l'avocat du demandeur ;
11"alors que le président doit ordonner aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, qu'ils n'en sortent que pour déposer, et que ce texte s'applique aux témoins entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sauf le cas où l'audition d'une personne présente serait rendue nécessaire par le déroulement des débats ; que rien n'établit qu'en l'espèce il en soit ainsi" ;
12Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'après l'audition du témoin Menouar X..., le président a entendu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le fils de ce témoin, Robert X..., qui n'avait été ni cité ni dénoncé mais qui se trouvait dans la salle d'audience ;
13Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées au moyen ;
14Qu'en effet, rien n'interdit au président d'appeler à la barre une personne présente dans l'auditoire, même si elle a assisté à tout ou partie des débats, lorsque son audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE les pourvois ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Farge, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
20Avocat général : M. de Gouttes ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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