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Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 08-80.035

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2008, 08-80.035, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.035
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2008, n° 08-80.035, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 24 septembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-80.035

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019569946.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

2- X... Laurent, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Loïc Y... du chef de blessures involontaires ;

4Vu le mémoire produit ;

5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

6" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que Laurent X... a commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident et dit, en conséquence, que le prévenu n'est pas tenu à réparation des dommages subis par la victime ;

7" aux motifs qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que Laurent X... a déclaré qu'il s'était déplacé volontairement sur le milieu de la chaussée lorsqu'il avait entendu un véhicule arriver et qu'après la manoeuvre d'évitement opérée par le conducteur du véhicule, il avait hésité à partir mais était finalement revenu au milieu de la chaussée se placer devant le véhicule qui l'avait nécessairement heurté ; que Bruno A..., voisin de la victime, confirmait que celle-ci s'était volontairement déplacée au milieu de la chaussée devant le véhicule conduit par Loïc Y... qui avait entrepris une manoeuvre d'évitement du piéton en se déportant sur la gauche et en freinant, et précisait que si la victime ne s'était pas déplacée pour être volontairement face au véhicule, la manoeuvre effectuée par le conducteur du véhicule aurait permis d'éviter le choc, que la victime elle-même a déclaré que son comportement aurait été " suicidaire " s'il était allé au milieu de la chaussée après la manoeuvre d'évitement effectuée par le conducteur du véhicule ; que les constatations matérielles établissent que précisément la victime était au milieu de la chaussée lors du choc ; qu'il résulte de ces éléments précis et concordants que la victime, en se plaçant volontairement devant le véhicule au milieu de la chaussée après la manoeuvre d'évitement que le conducteur du véhicule avait entreprise, a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité puisqu'elle l'exposait sans raison valable à un danger dont il était conscient, ayant hésité à se positionner devant le véhicule, et que cette faute a été la cause exclusive de l'accident dont il a été victime ;

8" 1 / alors que les victimes d'accident de la circulation autres que les conducteurs ne peuvent se voir opposer leur propre faute que si elle est inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en se bornant à affirmer que la victime a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, sans rechercher si la faute de la victime était, d'une part, inexcusable et, d'autre part, la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

9" 2 / alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, imputer une faute exclusive de l'accident à Laurent X... tout en admettant que le conducteur responsable circulait sous l'emprise de substances stupéfiantes et à une vitesse de 60 km / h ;

10" 3 / alors qu'est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute qui consiste en un comportement injustifié ; qu'en retenant une faute inexcusable à l'encontre de Laurent X..., après avoir relevé que celui-ci avait entendu faire ralentir le véhicule du prévenu, craignant pour la sécurité de sa fille âgée de cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;

11Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

12Attendu que, selon ce texte, les victimes d'un accident de la circulation, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si elles ont commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Loïc Y... circulait en agglomération, à une vitesse qu'il a estimé lui-même à 60 km / h, au volant d'un véhicule automobile équipé d'un échappement " tuning " très bruyant ; que Laurent X..., qui expliquera que, ne sachant où elle était, il avait eu peur pour sa fille âgée de cinq ans, est descendu sur la chaussée en faisant signe à l'automobiliste de ralentir ; que celui-ci déviant sa trajectoire pour l'éviter par la gauche, le piéton s'est avancé pour rester face au véhicule et qu'il a été renversé et blessé ; que les analyses ont révélé que Loïc Y... avait consommé du cannabis ; que poursuivi devant le tribunal pour blessures involontaires et usage de produits stupéfiants, il a été déclaré coupable et condamné à réparer les dommages subis par la victime à hauteur de 75 % ;

14Attendu que, pour débouter la partie civile de toutes ses demandes, après avoir infirmé partiellement le jugement et relaxé le prévenu du chef de blessures involontaires, l'arrêt énonce que Laurent X... a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, qui l'exposait sans raison valable à un danger dont il était conscient, et que cette faute a été la cause exclusive de l'accident ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu circulait en agglomération, à une vitesse excessive et en faisant un bruit anormal, qu'il n'a pas réduit sa vitesse en voyant un piéton sur la chaussée lui faire signe de ralentir pour une raison qu'il ignorait et que la victime a pu croire que son enfant courait un danger, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 24 septembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.035
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2008, n° 08-80.035, inédit

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