Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 08-81.104
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2008, 08-81.104, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-81.104
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 sept. 2008, n° 08-81.104, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-81.104
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019569995.
Textes cités
- Code pénal, article 111-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Stéphane,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2007, qui a prononcé sur sa requête en difficulté d'exécution ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.152-7 du code de l'urbanisme, 111-2 du code pénal, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
7« en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le relèvement de l'astreinte prononcée par le tribunal correctionnel d'Orléans le 9 octobre 1995 et l'a portée à 30 euros par jour en application de l'article 152-7 du code de l'urbanisme ;
8"aux motifs que l'article L.152-7 du code de la construction et de l'habitation, entré en vigueur le 1er janvier 2002, qui complète le dispositif répressif prévu par la loi en matière d'utilisation irrégulière du sol, obéit aux principes édictés par le code pénal, en matière d'application de la loi pénale dans le temps et ne peut par conséquent rétroagir ; mais il n'y a pas rétroaction en l'espèce, dès lors qu'il s'agit d'appliquer le texte à une situation née postérieurement à son entrée en vigueur ; en effet, le tribunal a sanctionné l'inexécution de la décision du tribunal correctionnel qui a été consommée au terme du délai imparti pour remettre les lieux en l'état et qui a perduré au delà de l'entrée en vigueur de l'article L.152-7 précité, en sorte qu'elle pouvait être relevée à tout moment ; le moyen par lequel il est demandé à la cour de réformer le jugement entrepris au motif que le principe de la non rétroactivité de la loi pénale a été méconnu est donc sans fondement ; il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée, dès lors, en effet, que les premiers juges n'ont pas remis en cause la sanction prononcée définitivement le 9 octobre 1995, mais que, constatant que les prescriptions faites au prévenu par cette décision n'avaient pas été respectées, ils ont usé du pouvoir que leur donnait en cette circonstance l'article L. 152-7 du code de la construction et de l'habitation et ont majoré l'astreinte prononcée ; le jugement du tribunal correctionnel rendu le 9 octobre 1995 a condamné Stéphane X... à une peine d'amende et a ordonné, à titre de peine complémentaire, la démolition des chenils et la réaffectation du bâtiment à l'état d'origine dans un délai de deux mois à compter de sa décision sous astreinte de 150 francs par jour de retard ; que, c'est en vain que Stéphane X... soutient que les constatations des gendarmes ne sont pas probantes au motif qu'elles leur auraient été dictées par la commune de Chécy, dès lors en effet que les gendarmes se sont transportés sur les lieux et ont pris connaissance de différents documents dont ils ont fait une lecture objective ; s'ils ont obtenu la communication de certains documents auprès de la mairie de Chécy, parmi lesquels plusieurs pièces montrant l'état initial de la propriété, il n'en demeure pas moins vrai que certaines d'entre elles avaient été communiquées par Stéphane X... lui-même, dans le cadre de sa demande de permis de construire ; en définitive, il est clairement établi que le hangar n'a pas été réaffecté à l'état d'origine, puisqu'il reste aménagé comme une maison d'habitation et que les ouvertures y ont été percées ; les gendarmes ont également constaté que la dalle en ciment était toujours existante et que si les cages avaient été démontées, 11 box individuels pour chiens avaient été installés «à côté de cette dalle en enfilade sur au moins une trentaine de mètres» ; au demeurant, Stéphane X... ne conteste pas véritablement la matérialité des faits qui lui sont reprochés au sens où il admet que des constructions et aménagements ont été faits par lui sur sa propriété, sans permis de construire, et où il apporte lui-même la preuve de l'existence de ces derniers au moyen d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice ; ces aménagements, même à les tenir pour postérieurs à la démolition qui a été ordonnée puis exécutée, ainsi que cela est soutenu, sont illégitimes et contraires à la prescription faite par le tribunal correctionnel de démolition des chenils sans rétablissement de ces derniers même sous une autre forme, ce qui va de soi ; ils sont aussi contraires à l'obligation de réaffecter le bâtiment à l'état d'origine ;
9"alors, d'une part, que, conformément au principe de légalité des poursuites et des peines, les mesures d'astreinte destinées à faire cesser une situation illicite et à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire n'autorise le juge pénal chargé de se prononcer sur les difficultés d'exécution de ladite mesure qu'à l'égard des seuls faits qui ont servi de base à la condamnation ; que la requête en difficulté d'exécution présentée par Stéphane X... tendait à ce que soit constatée l'exécution volontaire par Stéphane X... de la décision du tribunal correctionnel du 9 octobre 1995 et à ce qu'il soit jugé que les installations constatées par huissier étaient postérieures à la décision de condamnation du 9 octobre 1995 et ne relevaient donc pas de la condamnation à démolition et remise en état ; qu'en ordonnant le relèvement de l'astreinte prononcée par le Tribunal correctionnel d'Orléans le 9 octobre 1995 et en la portant à 30 euros par jour au motif que les aménagements, même à les tenir pour postérieurs à la démolition qui a été ordonnée puis exécutée, sont illégitimes et contraires à la prescription faite par le tribunal correctionnel, la cour d'appel s'est fondée sur des faits étrangers à ceux qui avaient été retenus dans la décision qui avait ordonné une démolition sous astreinte ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;
10"alors, d'autre part, qu'une juridiction correctionnelle, saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale, d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; qu'en portant, sous le couvert d'une difficulté d'exécution, l'astreinte à la somme de 30 euros par jour, la cour d'appel a ajouté à la décision du 9 octobre 1995 ayant ordonné la démolition dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 francs par jour en fixant l'astreinte à un montant qu'elle ne prévoyait pas et a méconnu le sens et la portée du principe sus rappelé ;
11"alors, enfin, que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de commission de l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle et qu'une loi portant aggravation des peines prévues par les dispositions législatives antérieures ne saurait avoir d'effet rétroactif ; qu'en faisant application de l'article L.152-7 du code de la construction et de l'habitation, entré en vigueur le 1er janvier 2002, plus sévère, pour relever le montant de l'astreinte relative à une infraction commise et définitivement jugée le 9 octobre 1995, soit antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, déclaré coupable de construction sans permis, à l'occasion de l'aménagement d'un chenil, Stéphane X... a été condamné, sous astreinte, à la démolition des ouvrages irréguliers et à la remise en état des lieux ; que, saisi, par le demandeur, d'une requête aux fins qu'il soit jugé que la condamnation avait été exécutée et, par le procureur de la République, de réquisitions tendant au relèvement de l'astreinte, le tribunal a porté son montant de 150 francs à 30 euros par jour ;
13Attendu que, pour rejeter la requête de Stéphane X..., l'arrêt relève que les lieux n'ont pas été rétablis dans leur état et que le requérant ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait démoli certaines parties des ouvrages irréguliers, alors qu'il les a ensuite reconstruites ;
14Attendu qu'en l'état des ces constatations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15Attendu que , par ailleurs, si c'est à tort que les juges ont fait application de l'article L. 152-7 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, qui prévoient le relèvement du taux d'astreinte, étaient en vigueur au moment où l'infraction a été commise ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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