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Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 12 octobre 2022, n° 21-85.413

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-85.413
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01260
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 2022, n° 21-85.413, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Loi du 23 mars 2019 ; Extension des mesures de conversion de peine ; Application immédiate (oui) ; Obligation de conversion (non) ; Obligation d'examiner une mesure non demandée (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Saisie d'une demande d'aménagement ou de conversion de peine par le condamné, la juridiction de l'application des peines n'a pas l'obligation de se prononcer d'office sur l'opportunité de prononcer une mesure qui ne lui est pas demandée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-85.413

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01260

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

juridictions de l'application des peines

loi du 23 mars 2019

extension des mesures de conversion de peine

application immédiate (oui)

obligation de conversion (non)

obligation d'examiner une mesure non demandée (non)

Sommaire officiel

Saisie d'une demande d'aménagement ou de conversion de peine par le condamné, la juridiction de l'application des peines n'a pas l'obligation de se prononcer d'office sur l'opportunité de prononcer une mesure qui ne lui est pas demandée

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 21-85.413 F-B

2N° 01260

3ECF

412 OCTOBRE 2022

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 12 OCTOBRE 2022

13M. [E] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, en date du 7 septembre 2021, qui a prononcé sur une demande de conversion de peine.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné M. [E] [D] à la peine de six mois d'emprisonnement en répression de faits d'emploi à son domicile d'une personne en situation irrégulière moyennant une rémunération manifestement insuffisante au regard des tâches effectuées.

203. Par jugement du 13 septembre 2018, le juge de l'application des peines a refusé l'aménagement de la peine.

214. M. [D] a présenté une demande de conversion de cette peine en jours-amende le 10 décembre 2020.

225. Par jugement du 7 juin 2021, le juge de l'application des peines l'a rejetée.

236. M. [D] a relevé appel de cette décision.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'aménagement de peine de M. [D], alors :

27« 1°/ que l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, prévoit que toute peine d'emprisonnement ferme d'un condamné libre inférieure ou égale à six mois doit faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur ; que l'arrêt attaqué constate que M. [D] a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ferme et qu'il est libre ; qu'en refusant toutefois d'aménager cette peine, au seul motif pris de l'insuffisance des éléments communiqués, cependant qu'elle était tenue de prononcer, même d'office, l'une des mesures d'aménagement susvisées, après avoir ordonné au besoin des investigations complémentaires, la chambre de l'application des peines a violé les articles 723-15 et 712-16 du code de procédure pénale ;

282°/ que l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, a mis en place une obligation d'aménagement des peines fermes des condamnés libres inférieures ou égales à six mois d'emprisonnement, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent les mesures d'aménagement impossibles ; que l'arrêt attaqué constate que M. [D] a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ferme et qu'il est libre ; qu'en refusant toutefois d'aménager cette peine, sans constater que la personnalité de M. [D] ou sa situation rendaient impossible cet aménagement, la chambre de l'application des peines n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 723-15 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

308. Pour confirmer le jugement du juge de l'application des peines ayant rejeté la demande de conversion de peine, l'arrêt attaqué retient que le service pénitentiaire d'insertion et de probation a indiqué que M. [D] n'a pas communiqué les justificatifs permettant l'examen de sa situation, et que ce service émet un avis défavorable à la mesure d'aménagement sollicitée, alors que l'intéressé s'était engagé lors du débat contradictoire devant le premier juge, à fournir les documents nécessaires, notamment ceux permettant d'apprécier ses ressources et ses charges.

319. Les juges ajoutent que même en prévision de l'audience de la chambre de l'application des peines statuant sur son appel, M. [D], parfaitement au fait de cette procédure qui dure depuis plusieurs années déjà, n'a pas fourni les éléments demandés, et qu'il produit simplement deux pièces fiscales qui ne permettent pas d'avoir une idée même approximative de ses revenus et de ses charges.

3210. En l'état de ces motifs, la chambre de l'application des peines, qui n'était saisie que d'une demande de conversion de peine, n'a pas encouru le grief allégué.

3311. En effet, d'une part, saisie d'une demande d'aménagement ou de conversion de peine par le condamné, la juridiction de l'application des peines n'a pas l'obligation de se prononcer d'office sur l'opportunité de prononcer une mesure qui ne lui est pas demandée.

3412. D'autre part, ayant la faculté, sur le fondement de l'article 747-1 du code de procédure pénale, d'ordonner une conversion de peine si cette mesure lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive, sans être tenue de motiver sa décision par référence aux critères de l'article 723-15 du même code, lequel se rapporte au régime de l'aménagement des peines mais est étranger à celui de leur conversion, la chambre de l'application des peines, qui a souverainement constaté que le condamné n'a pas fourni les éléments nécessaires à l'appréciation de sa demande, a justifié sa décision.

3513. Ainsi le moyen doit être écarté .

3614. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-85.413
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01260
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 2022, n° 21-85.413, publié au Bulletin

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