Detention provisoire : Cass. crim., 20 novembre 2024, n° 24-85.376
Mots-clés
- Detention provisoire
- Ordonnance
- Ordonnance du juge des libertés et de la détention
- Ordonnance de prolongation de la détention provisoire
- Durée de la détention
- Article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale
- Réclusion ou détention criminelle
- Qualification criminelle de l'infraction en raison de circonstances aggravantes
- Effets
- Détermination
- Portée
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-85.376
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01538 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 2024, n° 24-85.376, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Ordonnance ; Ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; Durée de la détention ; Article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Réclusion ou détention criminelle ; Qualification criminelle de l'infraction en raison de circonstances aggravantes ; Effets ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La durée initiale maximale de la détention provisoire en matière criminelle, prévue par la première phrase de l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, s'applique à des infractions réprimées d'une peine de réclusion ou de détention criminelle, ce qui comprend celles qui reçoivent une qualification criminelle en raison de leurs circonstances aggravantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-85.376
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01538
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
detention provisoire
ordonnance
ordonnance du juge des libertés et de la détention
ordonnance de prolongation de la détention provisoire
durée de la détention
article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale
réclusion ou détention criminelle
qualification criminelle de l'infraction en raison de circonstances aggravantes
effets
détermination
portée
Sommaire officiel
La durée initiale maximale de la détention provisoire en matière criminelle, prévue par la première phrase de l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, s'applique à des infractions réprimées d'une peine de réclusion ou de détention criminelle, ce qui comprend celles qui reçoivent une qualification criminelle en raison de leurs circonstances aggravantes
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 24-85.376 F-B
2N° 01538
3GM
420 NOVEMBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 20 NOVEMBRE 2024
13M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 30 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec violence en bande organisée et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [N] [D] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, le 5 janvier 2024.
203. Le 19 juillet 2024, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale.
21Examen des moyens
22Sur le second moyen
234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Sur le premier moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation du mandat criminel dont M. [D] fait l'objet, à voir dire qu'il est détenu sans titre et à le voir remettre en liberté, et a dit qu'il reste provisoirement détenu, alors « qu'aux termes des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, au regard des règles gouvernant la détention provisoire, si les infractions de crime commis en bande organisée relève de l'article 145-2 du code de procédure pénale, en revanche une infraction délictuelle par nature fût-elle commise en bande organisée et ainsi transformée en crime, reste pour autant soumise aux dispositions de l'article 145-1 du même code ; M. [D] étant mis en examen pour un vol en bande organisée avec violence, et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, sa détention restait soumise aux dispositions de l'article 145-1, peu important que le vol eût été commis en bande organisée ; le mandat de dépôt du 5 janvier 2024 ne pouvait donc être que délictuel, et faute d'avoir été régulièrement renouvelé au bout de quatre mois, M. [D] était détenu sans droit ni titre ; en rejetant la demande de mise en liberté au motif erroné que l'article 145-2 ne s'applique pas pour apprécier « la régularité de la détention provisoire dans le délai initial de deux ans », la chambre de l'instruction a violé les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté de M. [D]. »
27Réponse de la Cour
286. Pour rejeter les demandes d'annulation du mandat de dépôt criminel et de mise en liberté de M. [D], l'arrêt attaqué énonce que pour apprécier la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu'au délai maximal de quatre ans, il y a lieu de distinguer selon que l'infraction, considérée sans la circonstance aggravante de bande organisée, est un crime ou un délit.
297. Les juges ajoutent que corrélativement, ce texte n'implique nullement que pour l'appréciation de la régularité de la détention provisoire dans le délai initial de deux ans d'une personne mise en examen, comme en l'espèce, du chef de vol avec violence en bande organisée, il y ait lieu de procéder à la même distinction.
308. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
319. La Cour de cassation a interprété les dispositions de la troisième phrase de l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale qui permettent de porter la durée de la détention provisoire à quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour un crime commis en bande organisée, comme supposant que les faits poursuivis puissent recevoir une qualification criminelle indépendamment de la circonstance de bande organisée
32(Crim., 13 septembre 2022, pourvoi n° 22-84.037, publié au Bulletin).
3310. Toutefois, les principes posés par cet arrêt ne concernent pas la durée initiale maximale de la détention provisoire en matière criminelle prévue par la première phrase de l'article 145-2, alinéa 2, dudit code, pouvant atteindre deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle et trois ans dans les autres cas.
3411. En effet, cette durée initiale maximale de deux ans ou trois ans s'applique à des infractions réprimées d'une peine de réclusion ou de détention criminelle, ce qui comprend celles qui reçoivent une qualification criminelle en raison de leurs circonstances aggravantes.
3512. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3613. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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