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Cour d'assises : Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-83.318

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-83.318
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00755
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-83.318, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Cour d'assises des mineurs ; Composition ; Nullité ; Exception ; Présentation ; Moment

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, un accusé n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d'assises des mineurs

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le second pourvoi formé pour [V] [K] :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-83.318

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00755

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

cour d'assises

cour d'assises des mineurs

composition

nullité

exception

présentation

moment

Sommaire officiel

En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, un accusé n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d'assises des mineurs

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 24-83.318 FS-B

2N° 00755

3GM

418 JUIN 2025

5IRRECEVABILITE

6REJET

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 18 JUIN 2025

14M. [B] [Z] et [V] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Ille-et-Vilaine, en date du 29 mars 2024, qui a condamné, le premier, pour assassinat, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français, le second, pour complicité d'assassinat, à dix ans de réclusion criminelle et sept ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Des mémoires ont été produits.

17Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la société Boucard-Capron-Maman, avocat de [V] [K], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [Z], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, Me Maman ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. Le [Date décès 1] 2018, [N] [P] [O] a été victime d'un tir mortel par arme à feu.

223. Par arrêt du 1er octobre 2021, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs de M. [B] [Z], du chef d'assassinat, et de [V] [K], mineur lors des faits, pour complicité d'assassinat.

234. Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'assises des mineurs a déclaré les accusés coupables et condamné M. [Z] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français et [V] [K] à dix ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

245. Les accusés ont formé appel principal et le ministère public appel incident.

25Examen de la recevabilité du second pourvoi formé pour [V] [K]

266. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, par l'intermédiaire de son avocat.

277. Seul est recevable le pourvoi formé, le 3 avril 2024, par l'accusé.

28Examen des moyens

29Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, proposé pour M. [Z], et les seconds moyens, proposés pour M. [Z] et [V] [K]

308. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

31Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [Z] et le premier moyen, proposé pour [V] [K]

32Enoncé des moyens

339. Le moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable du chef d'assassinat, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français, alors :

34« 2°/ que les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que siégeait comme assesseur Mme Marilyse Brard, vice présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Malo, sans qu'il ne soit fait mention de l'impossibilité de choisir un second assesseur parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, de sorte qu'en statuant dans cette composition, la cour d'assises des mineurs a méconnu tant l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 que l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. »

3510. Le moyen proposé pour [V] [K] critique les arrêts attaqués en ce qu'ils ont statué tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors « que les règles qui gouvernent la compétence des juridictions pénales sont d'ordre public ; qu'il appartient aux juridictions répressives, à peine de nullité de la décision qu'elles prennent, de vérifier d'office leur compétence ; que, de ce caractère d'ordre public, résulte également la faculté pour les parties de soulever l'incompétence de la juridiction saisie en tout état de la procédure, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation ; que selon l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs, les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal et des arrêts attaqués que, pour juger [V] [K], la cour d'assises des mineurs, désignée pour statuer en appel par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 11 mai 2023, était composée de M. Frédéric Digne, conseiller à la cour d'appel de Rennes, président, Mme Claire Delarbre, juge des enfants au tribunal judiciaire de Rennes, assesseur et de Mme Marilyse Brard, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Malo, assesseur ; que Mme Brard n'ayant pas, au temps des débats, la qualité de juge des enfants exigée par la loi et l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes ne mentionnant pas qu'elle ait été désignée en raison de l'impossibilité de prendre un autre assesseur ayant cette qualité, il s'ensuit que la juridiction de jugement n'était pas régulièrement composée ; que, partant, la cour d'assises des mineurs statuant en appel a méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire et L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. »

36Réponse de la Cour

3711. Les moyens sont réunis.

3812. Selon l'article 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même code.

3913. Selon l'article 305-1 du code précité, dans sa rédaction alors applicable, l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 de ce même code et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué.

4014. Ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction, sont applicables devant la cour d'assises des mineurs, d'une part, et à tous les moyens de nullité, en ce inclus ceux tirés d'une irrégularité de la composition de la cour, d'autre part.

4115. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de procédure que les accusés ou leurs avocats, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition.

4216. En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, les demandeurs ne sont, dès lors, pas recevables à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d'assises des mineurs.

4317. Ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis.

4418. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46Sur le second pourvoi formé pour [V] [K] :

47Le déclare IRRECEVABLE ;

48Sur les autres pourvois :

49Les REJETTE ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation de section
Date
Pourvoi
24-83.318
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00755
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Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-83.318, publié au Bulletin

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