Cassation : Cass. crim., 11 décembre 2012, n° 12-86.576
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 12-86.576, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Détention provisoire
- Mémoire ne visant aucun texte et ne donnant à juger aucun moyen de droit
- Sanction
- Déchéance
- Code de procédure pénale, article 567-2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-86.576
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2012: CR07553 - Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 273
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2012, n° 12-86.576, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Détention provisoire ; Mémoire ne visant aucun texte et ne donnant à juger aucun moyen de droit ; Sanction ; Déchéance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Equivaut à un défaut de présentation de mémoire dans le délai d'un mois de la réception du dossier par la Cour de cassation, sanctionné par la déchéance prévue par l'article 567-2 du code de procédure pénale, la production, par le demandeur qui s'est pourvu contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire, d'un mémoire ne visant aucun texte de loi et n'offrant à juger aucun moyen de droit
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE M. X... DÉCHU de son pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 273
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-86.576
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:CR07553
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026899617.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Détention provisoire - Mémoire ne visant aucun texte et ne donnant à juger aucun moyen de droit - Sanction - Déchéance
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Pourvoi - Pourvoi de la personne mise en examen - Mémoire ne visant aucun texte et ne donnant à juger aucun moyen de droit - Sanction - Déchéance CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Mémoire personnel - Détention provisoire - Mémoire ne visant aucun texte et ne donnant à juger aucun moyen de droit
Sommaire officiel
Equivaut à un défaut de présentation de mémoire dans le délai d'un mois de la réception du dossier par la Cour de cassation, sanctionné par la déchéance prévue par l'article 567-2 du code de procédure pénale, la production, par le demandeur qui s'est pourvu contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire, d'un mémoire ne visant aucun texte de loi et n'offrant à juger aucun moyen de droit
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Gilles X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 14 septembre 2012 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, enlèvement ou séquestration, recel, association de malfaiteurs et port et détention aggravés d'armes, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
5Vu les mémoires personnels produits ;
6Attendu que ces mémoires, par lesquels M. X... se borne à soutenir qu'il est détenu arbitrairement et à critiquer la manière dont est menée l'information dont il fait l'objet, ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit ; que, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale, ils sont, dès lors, irrecevables ;
7Attendu qu'à défaut de moyen régulièrement proposé dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi en application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
8Par ces motifs :
9DÉCLARE M. X... DÉCHU de son pourvoi ;
10Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
11Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
12Greffier de chambre : M. Bétron ;
13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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