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Article 91-1 du code de procédure pénale

Texte officiel

En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités.
Section
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Version
Version en vigueur depuis le 10 mars 2004, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000006575235

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.

Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

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