Article 221-9-2 du code pénal
Texte officiel
Les personnes physiques coupables des crimes prévus à la section 1 du présent chapitre, lorsque ces crimes ont été commis à l'encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime. Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
- Version
- Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000042669999
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Meurtre par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 25832), crime, réprimée par l’article
- Empoisonnement par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 25833), crime, réprimée par l’article
Nomenclature NATINF du ministère de la Justice, millésime avril 2026. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.