Article 227-8 du code pénal
Texte officiel
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006418033
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Soustraction d'enfant des mains de la personne chargee de sa garde (numéro d’infraction NATINF 7902), délit, définie et réprimée par l’article
Nomenclature NATINF du ministère de la Justice, millésime avril 2026. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
- Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-83.268 · Rejet
- Cass. crim., 25 mai 2005, n° 04-87.119 · Rejet
- Cass. crim., 31 octobre 2001, n° 01-82.373 · Rejet
- Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-84.227 · Cassation
Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 227-8 du code pénal.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.