Infractions · NATINF n° 34005
Violence avec guet-apens et usage ou menace d'une arme sur un membre de l'entourage d'une personne depositaire de l'autorite publique n'ayant pas entraine d'incapacite superieure a 8 jours
- Contravention
- Délit
- Crime
Nature selon la nomenclature NATINF ; classement des infractions : article 111-1 du code pénal.
- Nature
- Délit
- Numéro NATINF
- 34005
- Qualification
- VIOLENCE AVEC GUET-APENS ET USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUR UN MEMBRE DE L'ENTOURAGE D'UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE N'AYANT PAS ENTRAINE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS
- Définie par
- ART.222-14-1 AL.6, AL.1 4°, ART.132-71-1, ART.132-75 C.PENAL.
- Réprimée par
- ART.222-14-1 4°, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
Questions
Quelle juridiction juge cette infraction, et quelle prescription s’applique ?
- Juridiction : Tribunal correctionnel (Article 381 du code de procédure pénale).
- Prescription de l’action publique : 6 ans, délai de droit commun (Article 8 du code de procédure pénale).
- Prescription de la peine : 6 ans (Article 133-3 du code pénal).
Des régimes particuliers existent (mineurs, terrorisme, criminalité organisée, infractions sexuelles sur mineur, infractions de presse, infractions occultes ou dissimulées).
Articles de définition et de répression
- Définition et RépressionArticle 222-14-1 du code pénalLorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire…
- DéfinitionArticle 132-71-1 du code pénalLe guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions.
- DéfinitionArticle 132-75 du code pénalEst une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour…
- RépressionArticle 222-44 du code pénalI.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 7, à l'exception de la section 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires…
- RépressionArticle 222-45 du code pénalLes personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités…
- RépressionArticle 222-47 du code pénalDans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les…
- RépressionArticle 131-26-2 du code pénalI. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable…
- RépressionArticle 131-30 du code pénalLa peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime…
Source
Nomenclature NATINF des infractions en vigueur, ministère de la Justice, millésime avril 2026, diffusée sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0 et reproduite sans résumé ni commentaire. Fichier officiel lu le 3 octobre 2026. Les liens ouvrent l’article publié sous /codes ou, à défaut, la version de l’article en vigueur aujourd’hui sur Légifrance ; pour des faits anciens, le texte a pu changer.