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Cour d'appel de Bordeaux, 9 novembre 2007, n° 06/0003

Cour d'appel de Bordeaux, 9 novembre 2007, 06/0003

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
06/0003

Référence

CA Bordeaux, 9 nov. 2007, n° 06/0003

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard des parties civiles, et par arrêt de défaut à l'égard de Brice Y...,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement prononcé le 01 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bordeaux en ce qu'il a retenu le droit des consorts X... à la réparation de leur entier préjudice,

Constate que les autres dispositions civiles du jugement n'ont pas été frappées d'appel,

Condamne la Parisienne Assurances à payer aux consorts X... la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 9 novembre 2007.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 06/0003

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017817790.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Dossier n 06/00003

2SB

3Arrêt no :

4LA PARISIENNE ASSURANCES C/ X... Rabah, X... Patricia

5COUR D'APPEL DE BORDEAUX

63ème Chambre Correctionnelle

7INTÉRÊTS CIVILS

8Arrêt prononcé publiquement le 09 NOVEMBRE 2007,

9Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX - 5ème chambre du 01 septembre 2005

10I. - PARTIES EN CAUSE :

11A. - INTIME

12Y... Brice

13né le 07 Avril 1977 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)

14Fils d'Y... Guy Prosper et de Z... Fatoumata

15De nationalité ivoirienne

16Célibataire

17Etudiant

18Ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu

19Libre

20Jamais condamné

21intimé, cité à parquet, non comparant.

22B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

23non appelant,

24C. - PARTIE CIVILE

25X... Patricia en son nom personnel, ès-qualités d'administratrice. légale de ses enfants mineurs A... Charles, Paul et Agathe

26Demeurant ...

27intimée, citée à personne, non comparante, représentée par Maître AMBLARD François, avocat au barreau de PARIS.

28X... Rabah

29Demeurant ... LE GRAND

30intimé, cité en mairie (A.R. signé), non comparant, représenté par Maître AMBLARD François, avocat au barreau de PARIS

31D. - PARTIE INTERVENANTE

32LA PARISIENNE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal - assureur du prévenu, GESTION SINISTRES CORPORELS - ...

33appelante, citée à personne habilitée, non comparante, représentée par Maître HADJADJ Benjamin loco maître LASSERRE Daniel, avocat au barreau de BORDEAUX.

34II. - COMPOSITION DE LA COUR :

35* lors des débats et du délibéré,

36Président : madame MASSIEU,

37Conseillers : monsieur LE ROUX,

38madame CHAMAYOU-DUPUY.

39* lors des débats,

40- Ministère Public : monsieur CHAVIGNE, présent à l'appel des causes.

41- Greffier : mademoiselle PAGES.

42III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

43A. - Le jugement

44Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 01 Septembre 2005, a définitivement condamné Brice Y... pour HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR COMMIS AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES et CIRCULATION DE VEHICULE EN SENS INTERDIT.

45Sur l'action civile, cette décision a :

46- constaté l'intervention volontaire de la compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES et a dit qu'il n'y aura lieu à partage de la responsabilité,

47- déclaré la constitution de partie civile de Rabah X... recevable et régulière en la forme ;

48- condamné Brice Y... à payer à :

49M. Rabah X... :

50* la somme de 9053,63 euros à titre de dommages-intérêts pour frais d'obsèques et frais annexes,

51* la somme de 25.000 euros pour préjudice moral,

52* la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

53- déclaré la constitution de partie civile de Patricia X... recevable et régulière en la forme ;

54- condamne Brice Y... à payer à :

55Patricia X... :

56* la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts

57* la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

58- déclaré la constitution de partie civile de Patricia X... agissant ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs Charles A..., Paul A..., Agathe VALLEE recevable et régulière en la forme,

59- condamné Brice Y... à payer à Charles A... :

60* la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

61* la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

62- condamné Brice Y... à payer à Paul A... :

63* la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

64* la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

65- condamné Brice Y... à payer à Agathe VALLEE :

66* la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

67* la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

68C. - Les appels

69Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX - 5ème chambre, appel a été interjeté par :

70LA PARISIENNE ASSURANCES, le 09 Septembre 2005 des dispositions civiles du dit jugement.

71IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

72A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 21 Septembre 2007

73Le président a rappelé l'identité de Brice Y... intimé, non comparant ;

74- Maître LASSERRE avocat de Brice Y..., intimé, et Maître AMBLARD avocat des parties civiles M. Rabah X..., Mme Patricia X... personnellement et es qualité d'administratrice légale de ses enfants Charles, Paul Agathe VALLEE ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

75B. - Au cours des débats qui ont suivi :

76- Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;

77- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

78Maître HADJADJ, avocat de LA PARISIENNE ASSURANCES, appelante (assureur de Brice Y...) en sa plaidoirie.

79Maître AMBLARD, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie.

80Le ministère public dûment avisé était absent.

81Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 novembre 2007.

82Et, ce jour, 09 novembre 2007, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.

83C. - MOTIVATION

84Attendu que par conclusions visées le 21 septembre 2007 par le greffier et le président de la Chambre, la Parisienne assurances demande à la cour de réformer les dispositions civiles du jugement par lesquelles le droit à indemnisation de monsieur X... a été déclaré entier, et en conséquence de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour les deux conducteurs impliqués ;

85Attendu que par conclusions visées le 21 septembre 2007 par le greffier et le président de la Chambre les consorts X... demandent à la cour de confirmer les dispositions du jugement frappées d'appel et de condamner la Parisienne assurances à leur payer la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

86Attendu qu'il s'agit d'un accident de la circulation survenu le 04 avril 2004 à 7 h 35 cours Marc Nouaux à Bordeaux, entre l'automobile conduite par monsieur Y... qui circulait en sens interdit et le cyclomoteur piloté par monsieur Nicolas X... qui circulait dans le sens autorisé ;

87Attendu que monsieur Nicolas X... est décédé immédiatement après le choc ;

88Attendu que l'enquête a révélé que les deux conducteurs étaient sous l'emprise de l'alcool (1,57 g pour monsieur Y..., 1,66 g pour monsieur X... ; que le point de choc peut être situé au milieu du couloir de marche, et qu'il n'y a pas eu de freinage de la part des deux conducteurs ;

89Attendu que l'accident a eu lieu sans témoin, en raison du jour (un dimanche), et de l'heure matinale ;

90Attendu que l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure les dommages qu'il a subi ; mais seule la faute ayant joué un rôle causal dans la survenance de l'accident est susceptible de limiter ou d'exclure cette indemnisation ;

91Attendu qu'en l'espèce, monsieur X... circulait en état d'imprégnation alcoolique, et il a donc commis une faute ;

92Attendu que s'il peut être admis que la prise d'alcool et de stupéfiants aurait pu perturber le champ visuel de monsieur X..., il convient de noter que monsieur Y... non plus n'a pas réagi avant la collision puisqu'aucune trace de freinage n'a été relevée ;

93Attendu en effet que la visibilité était réduite par la courbe de l'avenue, ce qui n'aurait pu permettre à monsieur X... d'anticiper le cas échéant, un obstacle éventuel ;

94Qu'au surplus, monsieur X... circulait dans des conditions normales sur une voie à sens unique ;

95Attendu que ces circonstances excluent de considérer que la faute de monsieur X... puisse être à l'origine de l'accident ;

96Attendu qu'il convient de confirmer le jugement qui a statué en ce sens ;

97Attendu que la Parisienne Assurances qui succombe en son appel sera condamnée à payer aux consorts X... la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

98PAR CES MOTIFS,

99LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard des parties civiles, et par arrêt de défaut à l'égard de Brice Y...,

100Déclare l'appel recevable,

101Confirme le jugement prononcé le 01 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bordeaux en ce qu'il a retenu le droit des consorts X... à la réparation de leur entier préjudice,

102Constate que les autres dispositions civiles du jugement n'ont pas été frappées d'appel,

103Condamne la Parisienne Assurances à payer aux consorts X... la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

104Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.

105LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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