Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2007, n° 07/00310
Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2007, 07/00310
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/00310
Référence
CA Toulouse, 12 nov. 2007, n° 07/00310
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Foix en date du 6 février 2007.
Le Président n'a pu donner à la condamnée l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
Condamne Corine Z... épouse A... à payer à Frédéric A... 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale .
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Toulouse, le 12 novembre 2007.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Affaire n° 07/00310
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017808217.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LAM/MB
2DOSSIER N 07/00310
3ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007
43ème CHAMBRE,
5COUR D'APPEL DE TOULOUSE
63ème Chambre,
7N 07/1055
8Prononcé publiquement le LUNDI 12 NOVEMBRE 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
9Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE FOIX du 06 FEVRIER 2007.
10COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
11Président : Monsieur LAPEYRE,
12Conseillers: Monsieur LAMANT,
13Monsieur MARTIN,
14GREFFIER :
15Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
16MINISTÈRE PUBLIC :
17Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
18PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
19Z... Corine épouse A...
20née le 15 Mars 1965 à PARIS 10 (75)
21de Alain et de B... Catherine
22de nationalité franchie, mariée
23Médecin
24demeurant ...
2509120 VARILHES
26Prévenue, libre, appelante, comparante
27Assistée de Maître HADDAD Yves, avocat au barreau de TOULON
28LE MINISTÈRE PUBLIC :
29appelant,
30A... Frédéric
31Demeurant ...
32Partie civile, appelant, non comparant,
33Représenté par Maître SAMSON Laurence, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
34RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
35LE JUGEMENT :
36Le Tribunal, par jugement en date du 06 Février 2007, a déclaré Z... Corine coupable du chef de :
37* NON REPRESENTATION D'ENFANT A UNE PERSONNE AYANT LE DROIT DE LE RECLAMER, du 29.06.2006 au 21.12.2006 et du 16/08/2006 au 21/12/2006, à Varilhes, infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal
38Et, en application de ces articles, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis.
39SUR L'ACTION CIVILE :
40* a alloué à A... Frédéric, 2000 à titre de dommages intérêts, 500 au titre de l'article 475-1 du CPP
41LES APPELS :
42Appel a été interjeté par :
43Madame Z... Corine, le 12 Février 2007 contre Monsieur A... Frédéric
44M. le Procureur de la République, le 12 Février 2007 contre Madame Z... Corine
45Monsieur A... Frédéric, le 15 Février 2007 contre Madame Z... Corine
46DÉROULEMENT DES DÉBATS :
47A l'audience publique du 15 Octobre 2007, le Président a constaté l'identité de la prévenue ;
48Ont été entendus :
49Monsieur LAMANT en son rapport ;
50Z... Corine en ses interrogatoire et moyens de défense ;
51Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
52Maître SAMSON, avocat de A... Frédéric, en ses conclusions oralement développées;
53Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ;
54Maître HADDAD, avocat de Z... Corine, en ses conclusions oralement développées ;
55Z... Corine a eu la parole en dernier ;
56Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 NOVEMBRE 2007.
57DÉCISION :
58Par jugement du 6 février 2007, le tribunal correctionnel de Foix a déclaré Corine Z... épouse A... coupable de non représentation d'enfant et l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis.
59Frédéric A... a été reçu en sa constitution de partie civile et il lui a été alloué 2.000 euros de dommages-intérêts et 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
60La prévenue a relevé appel de cette décision le 12 février 2007. Le Ministère Public a formé un appel incident le même jour et la partie civile en a fait de même le 15 février 2007.
61A l'audience du 15 octobre 2007, A... a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a réclamé 1500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale .
62Monsieur l'Avocat Général a également requis la confirmation de la décision dont appel.
63Madame A... a conclu à sa relaxe au motif que l'ordonnance de non-conciliation sur laquelle se fondent les poursuites ne lui avait pas été signifiée.
64MOTIFS DE LA DÉCISION :
65Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables.
66Les faits ont été exposés de manière complète et objective par le jugement du tribunal correctionnel de Foix.
67Il est reproché à la prévenue d'avoir refusé de représenter à son mari, avec qui elle est en instance de divorce, leurs fils Valentin et Pierre-Jean.
68A... ne conteste pas que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 4 juillet 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand n'a pas été signifiée. Mais il fait valoir que la prévenue en avait eu connaissance.
69Effectivement, le procès-verbal d'audition de Madame A... par les gendarmes de Pamiers en date du 27 octobre 2006 démontre que l'intéressée était parfaitement au courant des dispositions de cette ordonnance relatives au droit de visite et d'hébergement du père.
70L'infraction est donc caractérisée, à tout le moins pour les faits postérieurs à cette date, notamment pour le refus de la mère de remettre les enfants le 1er décembre 2006, refus que la partie civile a fait constater par huissier.
71Les motifs avancés par la prévenue pour tenter de justifier son comportement ne sont pas convaincants : elle prétend que A... se serait montré violent envers ses fils. Mais les faits qu'elle invoque, sans rapporter de preuve déterminante, sont antérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, dont elle n'a pas cru devoir relever appel.
72En outre, il résulte des explications des parties à l'audience que, finalement, les enfants vivent actuellement chez leur père et que la mère exerce son droit de visite sans que cela donne lieu à incident.
73Pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient de confirmer la décision frappée d'appel, tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que la peine.
74Sur l'action civile:
75La constitution de partie civile de A... est recevable et bien fondée. Il y lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel.
76Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la Cour. Il lui sera donc alloué 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
77PAR CES MOTIFS
78LA COUR,
79Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
80Déclare les appels recevables,
81Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Foix en date du 6 février 2007.
82Le Président n'a pu donner à la condamnée l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
83Condamne Corine Z... épouse A... à payer à Frédéric A... 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale .
84La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
85Le tout en vertu des textes sus-visés ;
86En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
87LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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