Cour d'appel de Toulouse, 15 novembre 2007, n° 07/00465
Cour d'appel de Toulouse, 15 novembre 2007, 07/00465
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/00465
Référence
CA Toulouse, 15 nov. 2007, n° 07/00465
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Annule le jugement à l'égard des prévenus appelants et évoque le fond,
Déclare nulle la citation délivrée à la S.A.R.L. PM DIS et constate que la Cour n'est pas valablement saisie à son égard,
Déclare la S.N.C. GIRON et Rémy Z... coupable du délit visé à la prévention,
En répression les condamne à une amende de 10. 000 chacun.
Le Président n'a pu informer chacun des condamnés, en raison de leur absence à l'audience de lecture de l'arrêt :
-que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex-Tel : 05. 34. 25. 61. 20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;
-que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Toulouse, le 15 novembre 2007.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Affaire n° 07/00465
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017815841.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Pdt / EB
2DOSSIER N 07 / 00465
3ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007
43ème CHAMBRE,
5COUR D'APPEL DE TOULOUSE
63ème Chambre,
7N 07 / 1086
8Prononcé publiquement le JEUDI 15 NOVEMBRE 2007, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
9Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MONTAUBAN-3EME CHAMBRE du 02 FEVRIER 2007
10COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt,
11Président : Monsieur SUQUET,
12Conseillers : Monsieur BASTIER,
13Madame SALMERON,
14GREFFIER :
15Madame BOYER, Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
16MINISTERE PUBLIC :
17Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
18PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
19Z... Remy
20né le 03 Novembre 1958 à NANTES
21Fils de Z... Joseph et de A... Renée
22De nationalité française, directeur général
23Demeurant 9 rue du Progrés-44840 LES SORINIERES
24Prévenu, appelant, libre, non comparant
25Représenté par Maître CARMENTRAND Cyrille, avocat au barreau de LYON
26SARL SARL PM DIS
279 rue du Progres-44840 LES SORINIERES
28Prévenu, appelant, non comparant
29Représenté par Maître CARMENTRAND Cyrille, avocat au barreau de LYON
30SNC GIRON
31Zone Commerciale Aussonne-82000 MONTAUBAN
32Prévenu, appelant, non comparant
33Représenté par Maître CARMENTRAND Cyrille, avocat au barreau de LYON
34LE MINISTÈRE PUBLIC
35appelant,
36RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
37LE JUGEMENT :
38Le tribunal, par jugement en date du 02 Février 2007, a déclaré coupable :
39Z... Remy
40PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, juillet 2003, à Montauban 82, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
41SARL PM DIS
42PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, juillet 2003, à Montauban 82, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
43SNC GIRON
44PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, juillet 2003, à Montauban 82, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
45Et par application de ces articles, a écarté m'exception de nullité soulevée et a condamné :
46* Z... Remy
47à 10 000 euros d'amende
48SARL SARL PM DIS
49à 10 000 euros d'amende
50SNC GIRON
51à 10 000 euros d'amende
52LES APPELS :
53Appel a été interjeté par :
54Monsieur Z... Remy, le 12 Février 2007 contre SNC GIRON, SARL PM DIS
55SNC GIRON, le 12 Février 2007 contre Monsieur Z... Remy, SARL PM DIS
56SARL PM DIS, le 12 Février 2007 contre Monsieur Z... Remy, SNC GIRON
57M. le Procureur de la République, le 13 Février 2007 contre Monsieur Z... Remy, SNC GIRON, SARL PM DIS
58DÉROULEMENT DES DÉBATS :
59A l'audience publique du 25 Octobre 2007, le Président a constaté l'absence des prévenus, régulièrement représentés ;
60Ont été entendus :
61Monsieur SUQUET en son rapport ;
62Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
63Maître CARMENTRAND, avocat de Z... Remy, de la SARL SARL PM DIS et de la SNC GIRON, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier
64Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 NOVEMBRE 2007.
65DÉCISION :
66Par jugement en date du 2 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN a notamment déclaré :
67-Rémy Z... coupable du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'a condamné à la peine de 10. 000 euros d'amende,
68-la S.A.R.L. PM DIS coupable du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'a condamnée à la peine de 10. 000 euros d'amende,
69-la S.N.C. GIRON coupable du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'à condamnée à la peine de 10. 000 euros d'amende.
70Il a été relevé appel de ce jugement le :
71-12 février 2007 par Rémy Z..., son appel visant les dispositions pénales du jugement,
72-12 février 2007 par la S.N.C. GIRON, son appel visant les dispositions pénales du jugement,
73-12 février 2007 par la S.A.R.L. PM DIS, son appel visant les dispositions pénales du jugement,
74-13 février 2007 à titre incident par le Procureur de la République.
75* * *
76LES FAITS
77Le 7 janvier 2004, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) établissait un procès-verbal dans lequel elle mentionnait que :
78-le 2 juillet 2003, des agents de ce service s'étaient présentés aux magasins " Vet Affaires ", situé à MONTAUBAN et exploité par la S.N.C. GIRON, afin de vérifier l'opération de solde autorisée dans le département du TARN-ET-GARONNE du 2 juillet au 2 août 2003,
79-les agents demandaient à Angel Q..., cogérant de la S.N.C. présent sur les lieux, de leur indiquer l'emplacement, dans le magasin, des articles soldés mentionnés dans le dépliant publicitaire, ce que celui-ci refusait prétextant un manque de temps ; leurs recherches leur permettaient seulement de retrouver deux articles du dépliant, un pyjama homme et un débardeur femme,
80-par lettre du 3 juillet 2003, les agents enquêteurs demandaient à Angel Q... les factures d'achat de l'ensemble des articles figurant sur le dépliant publicitaire, les documents justifiant les prix de référence pour ces articles, les factures de l'ensemble des publicités relatives à l'opération et les contrats liant la S.N.C. GIRON avec le groupe VET AFFAIRES (CENTRAL'VET et PM DIS),
81-après un rappel il leur était adressé, le 6 août 2003, de nombreuses factures d'achat mais pas de documents justifiant le prix de référence défini par l'arrêté 77-105 / P du 2 septembre 1977 alors que la société ne pouvait se prévaloir du prix de vente conseillé au public porté sur facture que si ce prix avait été effectivement pratiqué pendant les 30 derniers jours précédant le début de la publicité,
82-ce défaut de justification est constitutif d'une infraction aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation,
83-de plus, même en retenant comme prix de référence le prix public porté sur facture, le prix barré de référence est supérieur au prix public pour trois articles à savoir, tee-shirt femme sans manche, chemisette homme et survêtement adulte ; malgré plusieurs échanges entre les agents de la DDCCRF et Angel Q..., ce dernier ne fournissait aucun document justifiant les prix de référence pour ces trois articles.
84* * *
85Entendus sur ces faits, Rémy Z..., Directeur Général délégué administrateur de VET'AFFAIRES, déclarait qu'il ne pouvait répondre sur ce dossier et Angel Q..., co-gérant de l'enseigne VET'AFFAIRES indiquait qu'il n'avait rien à déclarer.
86* * *
87Rémy Z..., la S.A.R.L. PM DIS et la S.N.C. GIRON ont déposé des conclusions dans lesquelles ils font valoir que :
88-la citation à comparaître devant le Tribunal correctionnel délivrée le 22 novembre 2006 à la S.A.R.L. PM DIS, prise en la personne de son représentant légal Rémy Z..., est nulle en raison de ce que ce dernier n'était pas le gérant de la S.A.R.L. lors de la délivrance de cette citation,
89-le jour de leur contrôle,2 juillet 2003, les agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes n'ont constaté aucun délit aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation mais uniquement la présence de deux références d'articles,
90-les agents verbalisateurs ont préféré solliciter a posteriori des éléments sans qu'aucun texte ne les autorise à agir de la sorte plutôt que d'opérer des constats,
91-la seule chose qui puisse être tirée du dossier c'est que Monsieur C... n'a pas été en mesure de justifier du prix de référence des articles proposés en solde or, le prix de vente public conseillé par la centrale d'achat n'est pas le prix de référence pratiqué durant les 30 jours précédant l'ouverture de la période des soldes,
92-une représentante de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été entendue en ses observations à l'audience du Tribunal correctionnel de MONTAUBAN alors qu'elle aurait dû être entendue en qualité de témoin après avoir prêté serment,
93-aucun élément ne vient caractériser la responsabilité pénale personnelle de Rémy Z... qui n'est pas l'unique gérant de la S.A.R.L. PM DIS et qui n'est pas gérant de la S.N.C. GIRON,
94-la procédure n'apporte pas la preuve que la S.N.C. GIRON a effectué la publicité objet des débats,
95-la S.A.R.L. PM DIS n'a pas à justifier des prix de référence puisqu'elle n'est pas l'annonceur auquel s'applique cette obligation.
96Les concluants demandent en conséquence à la Cour de,
97-dire et juger nulle la citation à prévenu délivré à la S.A.R.L. PM DIS prise en la personne de son représentant légal Rémy Z...,
98-renvoyer Rémy Z..., la S.N.C. GIRON et la S.A.R.L. PM DIS du chef des poursuites exercées pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur.
99* * *
100MOTIFS DE LA DÉCISION
101Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
102SUR LA NULLITÉ DE LA CITATION DÉLIVRÉE À LA S.A.R.L. PM DIS
103Attendu que, par acte d'huissier en date du 22 novembre 2006, il a été délivré une citation d'avoir à comparaître devant le Tribunal correctionnel en qualité de prévenu à la S.A.R.L. PM DIS, " prise en la personne de son représentant légal Monsieur Z... Rémy " ;
104Attendu que si Rémy Z... a bien été gérant de cette S.A.R.L., il a démissionné de ces fonctions lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2003 et cette décision a été publiée au registre du commerce ;
105Attendu qu'il ne pouvait donc représenter la S.A.R.L. ce qui entraîne la nullité de la citation délivrée le 22 novembre 2006 ;
106Attendu que la juridiction pénale n'est pas valablement saisie à l'égard de la S.A.R.L. ;
107SUR L'AUDITION DE LA REPRÉSENTANTE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES
108Attendu qu'il résulte du jugement que Madame D..., représentante de
109la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, " a été entendue en ses observations " à l'audience du Tribunal sans qu'il soit indiqué qu'elle a prêté le serment des témoins ;
110Attendu en outre que, lors de l'audience, elle a déposé un rapport établi par les services de la DGCCRF de LOIRE-ATLANTIQUE sur le groupe Vet Affaire daté du 23 octobre 2000 ;
111Attendu que, comme le soulignent justement les appelants et comme le mentionnait leurs conclusions déposées devant le Tribunal, elle n'avait pas la qualité de partie à l'instance et aurait donc dû déposer sous serment ;
112Attendu en l'espèce que cette nullité fait grief puisque le Tribunal a expressément fait référence au rapport déposé dans sa motivation ;
113Attendu qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement, mais seulement en ce qui concerne les appelants, cette décision étant devenue définitive à l'égard des autres prévenus ;
114Attendu qu'en application de l'article 520 du code de procédure pénale la Cour évoquera le fond pour statuer sur la prévention ;
115SUR LE FOND
116Attendu qu'une publicité a été faite au nom de l'enseigne " VET'AFFAIRES " faisant état de soldes portant sur différents vêtements vendus avec des réductions allant de 60 % à 90 % et commençant " à partir de la date autorisée par la préfecture de votre département... jusqu'à épuisement des stocks " ;
117Attendu que cette publicité mentionnait différents points de vente sur l'ensemble du territoire national et notamment un magasin situé à MONTAUBAN ;
118Attendu que, pour le département du TARN-ET-GARONNE, l'opération de soldes a été autorisée du 2 juillet au 2 août 2003 ;
119Attendu que, lors du contrôle effectué le 2 juillet 2003 à 15 heures 15 dans le magasin de MONTAUBAN visé par la publicité, les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont trouvé que deux articles du dépliant publicitaire ;
120Attendu qu'aucun élément ne permet de savoir si les autres articles visés dans la publicité étaient absents dès l'ouverture du magasin ou s'ils étaient présents en début de vente et avaient déjà été vendus ;
121Attendu qu'il n'est donc pas possible de retenir l'absence de ces articles comme élément constitutif du délit de publicité mensongère ;
122* * *
123Attendu que, s'agissant du respect du prix de référence, les prévenus reprochent aux agents de l'administration de leur avoir demandé, à posteriori, de fournir des éléments relatifs à la facturation sans qu'aucun texte ne les y autorise ;
124Attendu que cet argument doit être rejeté puisque, en application de l'article 3 de l'arrêté 105 / P du 2 septembre 1977 " l'annonceur doit être à même de justifier, à la demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance no 45-1484 du 30 juin 1945, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document de l'ensemble des prix qu'il a effectivement pratiqués au cours de cette période " ;
125Attendu que le fait d'annoncer, dans une publicité, une réduction de prix sans pouvoir justifier du prix de référence constitue une infraction spécifique qui est la contravention de cinquième classe prévue et réprimée par les articles R 113-1 du code de la consommation ;
126Attendu que cette contravention n'ayant pas été visée dans les poursuites, les prévenus ne peuvent être condamnés du chef pour cette absence de justification ;
127* * *
128Attendu qu'il reste toutefois que, pour trois articles (tee-shirt femme sans manche, chemisette homme et survêtement adulte) le prix barré porté sur le dépliant publicitaire est supérieur au prix de référence constituée par le prix public porté sur facture ;
129Attendu que ceci constitue le délit de publicité mensongère visé à la prévention ;
130Attendu que la S.N.C. GIRON, exploitante du magasin de MONTAUBAN visé dans la publicité et dans lequel le contrôle a été opéré, est pénalement responsable de cette infraction ;
131Attendu qu'il en est de même de Rémy Z..., pris en sa qualité de directeur général délégué administrateur de la société anonyme VET'AFFAIRES qui est à l'origine de la publicité litigieuse ;
132* * *
133PAR CES MOTIFS
134La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
135EN LA FORME
136Reçoit les appels,
137AU FOND
138Annule le jugement à l'égard des prévenus appelants et évoque le fond,
139Déclare nulle la citation délivrée à la S.A.R.L. PM DIS et constate que la Cour n'est pas valablement saisie à son égard,
140Déclare la S.N.C. GIRON et Rémy Z... coupable du délit visé à la prévention,
141En répression les condamne à une amende de 10. 000 chacun.
142Le Président n'a pu informer chacun des condamnés, en raison de leur absence à l'audience de lecture de l'arrêt :
143-que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex-Tel : 05. 34. 25. 61. 20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;
144-que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
145La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 dont chaque condamné est redevable ;
146Le tout en vertu des textes susvisés ;
147Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
148LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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