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Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2008, n° 08/00685

Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2008, 08/00685

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Date
Numéro d’affaire
08/00685

Référence

CA Toulouse, 18 nov. 2008, n° 08/00685

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt) et en dernier ressort,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,

Le réformant sur la peine et jugeant à nouveau,

Condamne Mohamed A... à 6 mois d'emprisonnement.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

Le tout en vertu des textes sus-visés ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Toulouse, le 18 novembre 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?

Affaire n° 08/00685

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019888237.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1PANTZ/MB

2DOSSIER N 08/00685

3ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2008

43ème CHAMBRE,

5COUR D'APPEL DE TOULOUSE

63ème Chambre,

7N 1040/08

8Prononcé publiquement le MARDI 18 NOVEMBRE 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

9Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 04 SEPTEMBRE 2007.

10COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

11Président : Monsieur SUQUET,

12Conseillers: Monsieur LAMANT,

13Madame PANTZ,

14GREFFIER :

15Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

16MINISTÈRE PUBLIC :

17Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

18PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

19A... Mohamed

20né le 30 Janvier 1987 à TOULOUSE (31)

21de Mekki et de B... Halima

22de nationalité francaise, célibataire

23Intérimaire

24détenu pour une autre cause à la Maison d'arrêt de TARBES

25Prévenu, appelant, comparant

26LE MINISTÈRE PUBLIC :

27appelant,

28RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

29LE JUGEMENT :

30Le Tribunal, par jugement en date du 04 Septembre 2007, a déclaré A... Mohamed coupable du chef de :

31* RECIDIVE DE VOL EN REUNION, le 20/01/2007, à Rouffiac Tolosan, infraction prévue par les articles 311-4 1 , 311-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL

32* VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 20/01/2007, à Rouffiac Tolosan, infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal

33* CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 20/01/2007 à 14:00, à Fouffiac Tolosan, infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route

34* CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 20/01/2007 à 14:00, à Rouffaic Tolosan, infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances

35Et, en application de ces articles, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement.

36LES APPELS :

37Appel a été interjeté par :

38Monsieur A... Mohamed, le 09 Avril 2008

39M. le Procureur de la République, le 10 Avril 2008 contre Monsieur A... Mohamed

40DÉROULEMENT DES DÉBATS :

41A l'audience publique du 21 Octobre 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;

42Ont été entendus :

43Madame PANTZ en son rapport ;

44A... Mohamed en ses interrogatoire et moyens de défense ;

45L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

46Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

47A... Mohamed a eu la parole en dernier ;

48Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 NOVEMBRE 2008.

49DÉCISION :

50Procédure

51Mohamed A... a relevé appel par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt de Tarbes le 9 avril 2008, retranscrite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 10 avril 2008, des dispositions pénales d'un jugement contradictoire à signifier rendu par le Tribunal Correctionnel de Toulouse le 4 septembre 2007, qui:

52sur l'action publique

53- l'a déclaré coupable de vol en réunion et en récidive, violences volontaires avec incapacité de travail de moins de 8 jours, conduite sans permis et défaut d'assurance,

54- l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement,

55sur l'action civile

56- a déclaré recevable Sébastien C... dans sa constitution de partie civile, a condamné Mohamed A... à lui payer 25 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

57- avant dire droit sur le préjudice corporel, a ordonné une expertise médicale, et renvoyé l'examen de l'affaire au 1er février 2008.

58Le parquet a relevé appel incident sur les dispositions pénales le 10 avril 2008.

59À l'audience, monsieur l'avocat général a demandé une aggravation de la peine.

60Mohamed A... a maintenu qu'il s'estimait victime dans cette affaire.

61Motifs de la décision

62Le jugement a été signifié à Mohamed A... par acte du 3 janvier 2008, à mairie, AR non signé.

63Il n'y a pas de justification de la notification du jugement, mais on doit considérer dans l'intérêt du prévenu que s'il a fait appel au greffe de la maison d'arrêt, c'est que le jugement a été porté à sa connaissance.

64En conséquence, l'appel du prévenu sera déclaré recevable, ayant été fait dans les formes et les délais prescrits par la loi et celui du parquet également.

65Mohamed A... ayant relevé appel sur les dispositions pénales du jugement, les dispositions civiles ne sont pas concernées par cet appel, et le jugement est définitif sur l'action civile.

66Sur l'action publique

67Le samedi 20 janvier 2008, vers 13 h 40, les vigiles du supermarché Leclerc de Rouffiac-Tolosan (31) remarquaient deux jeunes gens en train de préparer le vol de jeux vidéo.

68Ces jeunes gens prenaient les jeux deux par deux, puis les déposaient dans un endroit du magasin ayant un accès sur la galerie marchande.

69Ensuite, ils s'organisaient pour les prendre depuis l'extérieur.

70Lorsque le vol se commet, les vigiles sont là et arrêtent l'un des deux voleurs, qui lâche les cassettes de jeux.

71C'est alors que l'autre individu frappe un des vigiles au visage, et le premier voleur en profite pour s'enfuir.

72Pendant ce temps, le deuxième individu est maîtrisé, mais l'action se passe dans la violence, et un des vigiles est frappé à la poitrine et à la main.

73Il faut l'intervention de plusieurs agents de sécurité pour maîtriser le deuxième individu, identifié comme étant Mohamed A....

74Le vigile, Sébastien C..., présente un traumatisme costal et une entorse du pouce droit.

75Il n'y a au dossier pas d'autres renseignements médicaux que le certificat médical initial et le certificat du service des urgences qui indique une ITT de trois semaines.

76Entendu sur les faits, Mohamed A... expose qu'il n'a jamais voulu voler des jeux vidéo, qu'il était avec son jeune frère, qu'il n'a pas frappé les vigiles, et que c'est lui la victime des violences.

77De même, il niera avoir utilisé un véhicule automobile stationné sur le parking du magasin, et dont les clés sont trouvées dans sa poche.

78Il n'a pas de permis de conduire, et le véhicule n'était pas assuré.

79Yasser A... jeune frère de Mohamed A... est interpellé le 20 janvier 2008.

80Il reconnaissait les faits.

81Il est mineur et a été convoqué devant le juge des enfants.

82À l'audience, Mohamed A... maintient qu'il n'a pas voulu voler les jeux vidéo, qu'il n'a pas blessé le vigile, et que c'est lui la victime.

83Cependant, les déclarations des vigiles sont sans ambiguïté, les jeux vidéo ont été retrouvés en possession du petit frère, et il y avait bien une action concertée entre les deux garçons, où chacun avait son rôle et sa position dans le magasin.

84Enfin la violence manifestée par Mohamed A... ne peut avoir d'autre explication que d'essayer de faire échapper son petit frère, ce qui a réussi, et à s'échapper lui-même, ce qui a échoué et l'a mis dans une rage intense.

85Cette violence s'est bien exercée de la part du prévenu, contre le vigile, dont la blessure à la main, avec un pouce retourné, a nécessité des soins dans un service d'urgence, et trois semaines d'immobilisation.

86Ces violences ont accompagné le vol, et avaient pour but de faciliter la fuite de son petit frère et la sienne.

87Quant à la conduite du véhicule, lequel n'était pas assuré, il est établi qu'il avait les clés en sa possession, et qu'il était le seul utilisateur possible ce jour là et à cet endroit.

88En effet, l'affirmation de Mohamed A... sur la présence d'un frère aîné qui aurait conduit la voiture sur le parking de ce supermarché excentré et peu accessible aux transports en commun, et puis aurait disparu, est tout à fait irréaliste.

89Mohamed A... a bien commis les faits reprochés, et sa culpabilité sera confirmée.

90Concernant la peine, il convient de considérer le casier judiciaire de ce jeune prévenu de 21 ans, déjà condamné 8 fois, six fois avant les faits et deux fois après.

91Cette délinquance est sans doute à rapprocher des carences éducatives évidentes de la famille, puisque au moment des faits, Yasser et Mohamed A... étaient seuls au domicile pendant l'absence des parents qui étaient en Algérie, avec leurs deux frères plus jeunes, 4 ans et 12 ans, et un frère plus âgé, dont on sait pas très bien s'il vit ou non au domicile familial.

92Actuellement, Mohamed A... est détenu pour d'autres faits.

93Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient de faire une plus juste appréciation de la gravité des faits reprochés, de la répétition des délits et de réformer le jugement en condamnant Mohamed A... à 6 mois d'emprisonnement.

94PAR CES MOTIFS

95LA COUR,

96Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt) et en dernier ressort,

97Déclare les appels recevables,

98Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,

99Le réformant sur la peine et jugeant à nouveau,

100Condamne Mohamed A... à 6 mois d'emprisonnement.

101La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

102Le tout en vertu des textes sus-visés ;

103En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

104LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Date
Numéro d’affaire
08/00685

Référence

CA Toulouse, 18 nov. 2008, n° 08/00685

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