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Impots et taxes : Cass. crim., 10 décembre 1984, n° 84-90.271

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1984, 84-90.271, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.271
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 391
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1984, n° 84-90.271, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects ; Fraude fiscale ; Responsabilité pénale ; Exonération ; Force majeure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revêt le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutif de la force majeure le fait, pour des coopératives collectant la farine auprès des producteurs de céréales, de s'être trouvées les victimes des machinations ourdies par des tiers avec la complicité de certains producteurs, mise en scène ayant consisté à mélanger des farines de même nature, mais d'origine différente, alors que dans ce domaine il n'existe aucun contrôle préalable des stocks des producteurs et que, par leur organisation et leur fonctionnement, lesdites coopératives ne pouvaient déceler cet événement extérieur à leur activité, et y parer (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, QUI NE SONT NI INSUFFISANTS NI CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL, QUI A EXACTEMENT DEFINI L'EXCUSE ABSOLUTOIRE DE FORCE MAJEURE DONT ELLE A FAIT BENEFICIER LES COOPERATIVES, A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN, QUI SE FONDE PAR AILLEURS SUR DES ELEMENTS DE FAIT SUR LESQUELS LA COUR D'APPEL N'A PAS ETE APPELEE PAR CONCLUSIONS A S'EXPLIQUER, NE PEUT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 391

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-90.271

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A RAPPROCHER : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-05-05, Bulletin criminel 1980 n° 132 p. 317 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064036.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects - Fraude fiscale - Responsabilité pénale - Exonération - Force majeure.

Références de titrage : * AGRICULTURE - Coopérative agricole - Impôts indirects - Fraude fiscale - Responsabilité pénale - Exonération - Force majeure.

Sommaire officiel

Revêt le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutif de la force majeure le fait, pour des coopératives collectant la farine auprès des producteurs de céréales, de s'être trouvées les victimes des machinations ourdies par des tiers avec la complicité de certains producteurs, mise en scène ayant consisté à mélanger des farines de même nature, mais d'origine différente, alors que dans ce domaine il n'existe aucun contrôle préalable des stocks des producteurs et que, par leur organisation et leur fonctionnement, lesdites coopératives ne pouvaient déceler cet événement extérieur à leur activité, et y parer (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A RAPPROCHER : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-05-05, Bulletin criminel 1980 n° 132 p. 317 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (13E CHAMBRE), EN DATE DU 14 DECEMBRE 1983, QUI, STATUANT APRES CASSATION, A RELAXE LES SOCIETES COOPERATIVES L'UNION ET LA FRANCIADE DU CHEF D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR L'ORGANISATION DU MARCHE DES CEREALES, ET A DEBOUTE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DANS SA DEMANDE DE CONDAMNATION SOLIDAIRE DE CES PERSONNES MORALES AVEC D'AUTRES PREVENUS DEFINITIVEMENT CONDAMNES ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 22 ET 31 DU DECRET DE CODIFICATION DU 23 NOVEMBRE 1937, 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1941 SUR L'ORGANISATION DU MARCHE DES CEREALES SECONDAIRES, 51-III DE L'ORDONNANCE N° 58-1372 DU 29 DECEMBRE 1958, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LES COOPERATIVES L'UNION ET LA FRANCIADE DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE POUR RECEPTION DE CEREALES SOUS LE COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES ;

7"AUX SEULS MOTIFS QUE "LA FRAUDE S'EST REALISEE DANS DES CIRCONSTANCES TELLES QUE LES COOPERATIVES NE POUVAIENT LA PREVOIR, NI LA CONJURER" ;

8"ALORS QU'UN EXAMEN DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE - AUQUEL L'ARRET N'A PAS PROCEDE - AURAIT ETABLI QUE LES CONDITIONS DE LA FORCE MAJEURE N'ETAIENT PAS REUNIES ;

9QU'EN EFFET, IL RESULTAIT NOTAMMENT DE DIVERSES DECLARATIONS DE PRODUCTEURS DE CEREALES ET D'EMPLOYES DES COOPERATIVES, AINSI QUE DE L'EXAMEN DES LAISSEZ-PASSER, QUE LES COOPERATIVES DESTINATAIRES DES CEREALES INCRIMINEES AVAIENT LA POSSIBILITE DE CONSTATER L'IRREGULARITE DES LIVRAISONS QUI LEUR ETAIENT FAITES ET QU'UN DEFAUT DE SURVEILLANCE MANIFESTE LEUR ETAIT EN OUTRE IMPUTABLE, CIRCONSTANCE QUI SUFFISAIT A FAIRE OBSTACLE A L'EXCUSE DE FORCE MAJEURE ;

10QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR CES CIRCONSTANCES, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE" ;

11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME QUE, AU COURS DES CAMPAGNES CEREALIERES DE 1972, 1973 ET 1974, LE SIEUR X..., CHARGE DE MOUDRE LA RECOLTE DE CEREALES DE SES CLIENTS, EN A DETOURNE UNE PARTIE ;

12QU'IL A FAIT ENSUITE LIVRER LE PRODUIT DE CE DETOURNEMENT AUX COOPERATIVES "L'UNION" ET "LA FRANCIADE", ORGANISMES COLLECTEURS, GRACE A LA COMPLICITE D'EXPLOITANTS ADHERENTS AUXDITES COOPERATIVES, LESQUELS ONT POUR CELA MAJORE LES LIVRAISONS PROVENANT DE LEUR PROPRE RECOLTE AU MOYEN DE TITRES DE MOUVEMENT ETABLIS PAR EUX-MEMES SUR DES IMPRIMES FOURNIS PAR L'ADMINISTRATION ;

13QUE DU FAIT DE LA MAJORATION INTERVENUE, CES TITRES ETAIENT MENSONGERS QUANT A L'ORIGINE DU PRODUIT ET DONC INAPPLICABLES ;

14ATTENDU QUE POUR DECLARER MAL FONDEES LES DEMANDES DE CONDAMNATION SOLIDAIRE FORMEES PAR LA DIRECTION DES IMPOTS A L'ENCONTRE DES COOPERATIVES PRECITEES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'IRREGULARITE DES TITRES DE MOUVEMENT NEE D'UNE MACHINATION FRAUDULEUSE OURDIE PAR X... ET SES COMPLICES CONSTITUE UN EVENEMENT EXTERIEUR AU ROLE ET FONCTIONNEMENT DES COOPERATIVES QUI NE POUVAIENT Y FAIRE FACE ET LE DECELER ;

15QUE, CONTRAIREMENT A LA REGLEMENTATION DES ALCOOLS ET VINS, AUCUN CONTROLE DES STOCKS DES PRODUCTEURS N'EXISTE EN MATIERE DE CEREALES, LES TITRES NE MENTIONNANT QUE LES EXPEDITEURS ;

16QU'AUCUN MOYEN N'EXISTAIT POUR LE RECEPTIONNAIRE LUI PERMETTANT DE SAVOIR SI AUX CEREALES RECOLTEES PAR L'ADHERENT S'EN TROUVAIENT D'AUTRES MELEES MAIS NON PRODUITES PAR LUI ;

17QUE L'EXISTENCE DE PRETE-NOM NE POUVAIT ETRE DETECTEE ;

18QU'AINSI, ENONCENT ENCORE LES JUGES, LA FRAUDE S'EST REALISEE DANS DES CIRCONSTANCES TELLES QUE LES COOPERATIVES NE POUVAIENT NI LA PREVOIR NI LA CONJURER ET QU'ELLE REVET LE CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE PERMETTANT D'AFFIRMER QUE LES ELEMENTS DE LA FORCE MAJEURE SE SONT TROUVES REALISES ;

19ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, QUI NE SONT NI INSUFFISANTS NI CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL, QUI A EXACTEMENT DEFINI L'EXCUSE ABSOLUTOIRE DE FORCE MAJEURE DONT ELLE A FAIT BENEFICIER LES COOPERATIVES, A JUSTIFIE SA DECISION ;

20QUE LE MOYEN, QUI SE FONDE PAR AILLEURS SUR DES ELEMENTS DE FAIT SUR LESQUELS LA COUR D'APPEL N'A PAS ETE APPELEE PAR CONCLUSIONS A S'EXPLIQUER, NE PEUT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;

21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

22REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.271
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 391
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1984, n° 84-90.271, publié au Bulletin

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