Instruction : Cass. crim., 11 décembre 1984, n° 84-90.238
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1984, 84-90.238 84-90.560, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Transport sur les lieux
- Procès-verbal
- Nullité
- Etendue
- Chose jugee
- Autorité relative
- Chambre d'accusation
- Arrêt annulant des actes d'instruction
- Arrêt n'annulant des actes d'intruction qu'à l'égard d'un seul des accusés
- Effet
- Arrêts
- Acte d'instruction
- Définition
- Réquisitoire définitif (non)
- Code de procédure pénale, article 173
- Cassation Règlement de Juges
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvois
- 84-90.238, 84-90.560
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 396
- Solution
- Cassation Règlement de Juges
Référence
Cass. crim., 11 déc. 1984, n° 84-90.238, n° 84-90.560, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Transport sur les lieux ; Procès-verbal ; Nullité ; Etendue ; Chose jugee ; Autorité relative ; Chambre d'accusation ; Arrêt annulant des actes d'instruction ; Arrêt n'annulant des actes d'intruction qu'à l'égard d'un seul des accusés ; Effet ; Arrêts ; Acte d'instruction ; Définition ; Réquisitoire définitif (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que l'annulation d'un procès-verbal de transport est prononcée, celle-ci doit porter sur l'ensemble des opérations entachées d'irrégularité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Règlement de Juges
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES LEURS DISPOSITIONS LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DES 9 DECEMBRE 1983 ET 24 AOUT 1984 ;
ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 103
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 92
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 594
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 396
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 84-90.238, 84-90.560
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1968-11-13, Bulletin criminel 1968 n° 294 p. 710 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-01-24, Bulletin criminel 1984 n° 30 p. 78 (cassation et règlement de juges) et les arrêts cités. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-10-16, Bulletin criminel 1976 n° 291 p. 747.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064039.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Transport sur les lieux - Procès-verbal - Nullité - Etendue.
2) CHOSE JUGEE - Autorité relative - Chambre d'accusation - Arrêt annulant des actes d'instruction - Arrêt n'annulant des actes d'intruction qu'à l'égard d'un seul des accusés - Effet.
3) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt annulant des actes d'instruction - Acte d'instruction - Définition - Réquisitoire définitif (non).
Références de titrage : * CASSATION - Juridiction de renvoi - Chambre d'accusation - Chambre d'accusation statuant comme juridiction de renvoi devant la Cour d'assises - Pouvoirs - Pluralité d'accusés - Arrêt annulant des actes d'instruction - Actes annulés à l'égard d'un seul accusé - Effet. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Procédure annulée - Procédure annulée à l'égard d'un seul des accusés - Effet. | * INSTRUCTION - Nullités - Effet - Retrait du dossier des actes annulés - Conditions. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Nullités de l'instruction. | * MINISTERE PUBLIC - Indépendance à l'égard des juridictions - Effet. | * MINISTERE PUBLIC - Réquisitoire définitif - Régularité - Annulation par la Chambre d'accusation - Possibilité (non).
Sommaire officiel
Dès lors que l'annulation d'un procès-verbal de transport est prononcée, celle-ci doit porter sur l'ensemble des opérations entachées d'irrégularité (1).
Lorsqu'à la suite du pourvoi d'un seul inculpé l'arrêt de la Chambre d'accusation n'est cassé qu'en ce qui le concerne, les annulations d'actes qui sont prononcées par la Cour de renvoi n'ont d'effet qu'à son égard. En conséquence, les actes annulés, demeurant réputés réguliers pour les accusés précédemment renvoyés devant la Cour d'assises, doivent, malgré les prescriptions de l'article 173 du Code de procédure pénale, être maintenus dans la procédure, mais ne peuvent être opposés à celui qui en a obtenu l'annulation (2).
La Chambre d'accusation ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner la cancellation de mentions du réquisitoire définitif établi par le procureur de la République.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 103 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 92 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1968-11-13, Bulletin criminel 1968 n° 294 p. 710 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-01-24, Bulletin criminel 1984 n° 30 p. 78 (cassation et règlement de juges) et les arrêts cités. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-10-16, Bulletin criminel 1976 n° 291 p. 747.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- X... LAURENT,
3CONTRE DEUX ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DES 9 DECEMBRE 1983 ET 24 AOUT 1984 QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE VOL AVEC PORT D'ARME, TENTATIVE DE MEURTRE AYANT SUIVI CE VOL QUALIFIE, DETENTION SANS AUTORISATION D'ARME ET DE MUNITIONS, VOL, ONT :
4- LE PREMIER, PRONONCE LA NULLITE DE CERTAINS ACTES DE LA PROCEDURE, ORDONNE LE RETRAIT OU LA CANCELLATION DE CERTAINES PIECES ET DESIGNE UN JUGE D'INSTRUCTION POUR POURSUIVRE L'INFORMATION ET PROCEDER A SON REGLEMENT,
5- LE SECOND, RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE ;
6VU L'ARTICLE 571 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
8VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
9ATTENDU QUE, PAR ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 23 MAI 1983, X... LAURENT AVAIT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE SOUS L'ACCUSATION DE VOL AGGRAVE AVEC PORT D'ARME, TENTATIVE DE MEURTRE AYANT SUIVI CE VOL QUALIFIE, DETENTION ILLEGALE D'ARME ET MUNITIONS, VOL ;
10QUE DIVERS AUTRES ACCUSES ONT, PAR LA MEME DECISION, ETE MIS EN ACCUSATION DEVANT LA MEME JURIDICTION POUR VOL AGGRAVE, DETENTION D'ARME ET RECEL DE VOL AGGRAVE ;
11QUE, SUR LE SEUL POURVOI DE X..., LEDIT ARRET A ETE CASSE A SON EGARD PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 20 AOUT 1983 ET L'AFFAIRE RENVOYEE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
12QUE CETTE CASSATION ETAIT FONDEE SUR L'ABSENCE D'ANNULATION, D'UNE PART, DE DEUX PROCES-VERBAUX DE TRANSPORT, EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 103, 106, 107 ET 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'AUTRE PART, D'UNE DESIGNATION DU JUGE D'INSTRUCTION EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 83 ET 84 DU MEME CODE ;
13ATTENDU QUE, DANS L'ARRET DU 9 DECEMBRE 1983, DISTINCT DE L'ARRET SUR LE FOND, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RENVOI, APRES AVOIR, A BON DROIT, CONSTATE QUE LES DEUX PROCES-VERBAUX DE TRANSPORT CRITIQUES (COTES D. 168 ET D. 172) AINSI QUE LA DESIGNATION DU JUGE D'INSTRUCTION (COTE D. 185) DEVAIENT ETRE DECLARES NULS, RELEVE QU'IL EN EST DE MEME D'AUTRES ACTES DE LA PROCEDURE PUIS ENONCE QUE CES NULLITES DOIVENT ETRE PRONONCEES SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE X... ET ORDONNE, POUR CERTAINES PIECES, LEUR RETRAIT DU DOSSIER ET LEUR DEPOT AU GREFFE TANDIS QUE, POUR D'AUTRES, NOTAMMENT LES PROCES-VERBAUX DE TRANSPORT ET LE REQUISITOIRE DEFINITIF, ELLE PRESCRIT LA SEULE CANCELLATION DES PARTIES ANNULEES ;
14QUE, ENFIN, PAR L'ARRET ATTAQUE DU 24 AOUT 1984, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RENVOYE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE SOUS LA MEME ACCUSATION QUE CELLE QUI AVAIT ETE RETENUE PAR LA JURIDICTION PRECEDENTE ;
15SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 92, 103, 106, 107, 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE LES ARTICLES 206 ET 591 DU MEME CODE ;
16"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX DU 29 SEPTEMBRE (D. 168) ET DU 13 OCTOBRE 1982 (D. 172) UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DECLARATIONS DE X..., CEPENDANT QUE CE PROCES-VERBAL QUI FAIT EGALEMENT ETAT DES DECLARATIONS DES AUTRES INCULPES, DES PARTIES CIVILES, DES TEMOINS ET DES EXPERTS DONT IL N'A PAS ETE DRESSE PROCES-VERBAL ETAIT NUL DANS SON INTEGRALITE, QU'IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'EN PRONONCER LA NULLITE DANS SON ENTIER ET NON PAS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE X..." ;
17LEDIT MOYEN ETANT ETENDU A L'ARRET DU 9 DECEMBRE 1983 ;
18VU LESDITS ARTICLES ;
19ATTENDU QUE LE PRONONCE DE LA NULLITE D'UN PROCES-VERBAL DE TRANSPORT DOIT PORTER SUR L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ENTACHEES D'IRREGULARITE EFFECTUEES AU COURS DUDIT TRANSPORT ;
20ATTENDU QUE LE CONTENU DES PROCES-VERBAUX DE TRANSPORT CONTESTES FORME UN TOUT INDIVISIBLE RAPPORTANT DES OPERATIONS ET AUDITIONS DIVERSES QUI TOUTES ONT ETE EFFECTUEES EN VIOLATION DES ARTICLES 92, 103, 106, 107 ET 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PRECITES ;
21QU'IL S'ENSUIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT LIMITER LES ANNULATIONS A CERTAINES MENTIONS DE CES ACTES SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
22QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
23SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE L'ARRET DU 9 DECEMBRE 1983 ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 173, 593 ET 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
24VU LESDITS ARTICLES ;
25ATTENDU QUE SI, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ACTES ANNULES SONT RETIRES DE LA PROCEDURE ET CLASSES AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, CETTE DISPOSITION NE SAURAIT FAIRE ECHEC AU PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 594 DU MEME CODE SUIVANT LEQUEL, EN MATIERE CRIMINELLE, L'ARRET DE RENVOI DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DEVENU DEFINITIF, COUVRE LES VICES ANTERIEURS DE LA PROCEDURE ;
26ATTENDU, ENCORE, QU'EN RAISON DU PRINCIPE D'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC A L'EGARD DES JURIDICTIONS, CELLES-CI NE PEUVENT PRESCRIRE DE MODIFICATIONS DANS LES ACTES EMANANT DE CELUI-CI ;
27ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES ACTES ANNULES EN CE QUI CONCERNE X... SONT COMPRIS DANS LA PROCEDURE D'INFORMATION SUR LAQUELLE S'EST FONDE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE NIMES DU 23 MAI 1983, LEQUEL, S'IL A ETE CASSE PAR L'ARRET PRECITE DU 20 AOUT 1983 DE LA COUR DE CASSATION, SUR POURVOI DU DEMANDEUR, N'EN EST PAS MOINS DEVENU DEFINITIF A L'EGARD DES AUTRES ACCUSES ;
28QUE, DES LORS, L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A CET ARRET DE RENVOI EST REPUTEE REGULIERE EN CE QUI CONCERNE LESDITS ACCUSES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QU'EN CONSEQUENCE AUCUNE PIECE NE SAURAIT EN ETRE DISTRAITE ;
29ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE REQUISITOIRE DEFINITIF EST UN ACTE ETABLI PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET QUE, QUELLES QUE SOIENT LES IRREGULARITES CONSTATEES PAR ELLE DANS CE DOCUMENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE SAURAIT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, EN ORDONNER LA CANCELLATION ;
30ATTENDU, ENFIN, QUE LES JUGES, EN DECIDANT LA CANCELLATION DE CERTAINES PIECES, ET EN INDIQUANT QUE CETTE MESURE CONCERNAIT LE SEUL X..., N'ONT PAS DELIMITE DE FACON SUFFISAMMENT PRECISE LES PASSAGES SUR LESQUELS ILS ENTENDAIENT FAIRE PORTER LES ANNULATIONS PRONONCEES ;
31D'OU IL SUIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, PRESCRIRE LE RETRAIT OU LA CANCELLATION DES ACTES ANNULES, LESQUELS DEVAIENT ETRE MAINTENUS INTEGRALEMENT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, LES ANNULATIONS AYANT, DANS UN TEL CAS, POUR SEUL EFFET D'INTERDIRE L'USAGE DESDITS ACTES ENVERS X... ;
32QUE DES LORS, LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE ;
33ET ATTENDU QUE LA CASSATION DE L'ARRET DU 9 DECEMBRE 1983 ENTRAINE PAR VOIE DE CONSEQUENCE CELLE DE L'ARRET DU 24 AOUT 1984 ;
34PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE ;
35CASSE ET ANNULE EN TOUTES LEURS DISPOSITIONS LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DES 9 DECEMBRE 1983 ET 24 AOUT 1984 ;
36ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale