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Reglementation economique : Cass. crim., 10 décembre 1984, n° 83-94.677

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1984, 83-94.677, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.677
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 392
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1984, n° 83-94.677, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Action civile ; Recevabilité ; Extinction de l'action publique ; Transaction ; Survie de l'action civile ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 45 de la loi du 27 décembre 1973, si la transaction réalisée définitivement dans les conditions prévues par les articles 22 ou 23 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 vaut reconnaissance de l'infraction, et si la juridiction répressive est compétente pour statuer sur les intérêts civils même lorsqu'elle n'est saisie qu'après la transaction, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction à la législation économique doit être exercée dans les conditions du droit commun ; ainsi cette action civile ne saurait être engagée devant le tribunal correctionnel plus de trois ans après le dernier acte interruptif de la prescription que constitue la transmission de la procédure par le procureur de la République à l'Administration, en vue de la réalisation d'une transaction qui, si elle devient définitive, éteindra l'action publique sans que celle-ci puisse être remise en mouvement par des actes d'instruction ou de poursuite postérieurs (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 392

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-94.677

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A RAPPROCHER : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-01-04, Bulletin criminel 1967 n° 5 p. 11 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-01-22, Bulletin criminel 1970 n° 37 p. 80 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-11-17, Bulletin criminel 1980 n° 302 p. 770 (Cassation) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064037.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Action civile - Recevabilité - Extinction de l'action publique - Transaction - Survie de l'action civile - Conditions.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Réglementation économique - Extinction de l'action publique - Transaction - Survie de l'action civile - Conditions. | * PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte de poursuite ou d'instruction - Réglementation économique - Transmission du dossier par le Procureur de la République à la Direction de la concurrence et de la consommation aux fins de transaction - Action civile - Effets. | * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Procédure - Transaction - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Conditions.

Sommaire officiel

En application de l'article 45 de la loi du 27 décembre 1973, si la transaction réalisée définitivement dans les conditions prévues par les articles 22 ou 23 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 vaut reconnaissance de l'infraction, et si la juridiction répressive est compétente pour statuer sur les intérêts civils même lorsqu'elle n'est saisie qu'après la transaction, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction à la législation économique doit être exercée dans les conditions du droit commun ; ainsi cette action civile ne saurait être engagée devant le tribunal correctionnel plus de trois ans après le dernier acte interruptif de la prescription que constitue la transmission de la procédure par le procureur de la République à l'Administration, en vue de la réalisation d'une transaction qui, si elle devient définitive, éteindra l'action publique sans que celle-ci puisse être remise en mouvement par des actes d'instruction ou de poursuite postérieurs (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A RAPPROCHER : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-01-04, Bulletin criminel 1967 n° 5 p. 11 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-01-22, Bulletin criminel 1970 n° 37 p. 80 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-11-17, Bulletin criminel 1980 n° 302 p. 770 (Cassation) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, PARTIE CIVILE,

3CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1983, QUI L'A DEBOUTEE DE SON ACTION EN REPARATION CONTRE X... GUY ET LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, DU CHEF DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE N° 45-1404 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973, DES ARTICLES 2, 3, 6, 7, 10 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION CIVILE INTENTEE PAR L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS,

7"AUX MOTIFS QUE L'ACTION PUBLIQUE A ETE ETEINTE PAR LA TRANSACTION REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS EN DATE DU 30 JUILLET 1978 ; QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU 4 JUIN 1980, SUIVIE D'UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MENDE DU 12 JUIN 1980, CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DE MENDE DU 24 SEPTEMBRE 1980 DONT L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS N'A D'AILLEURS PAS INTERJETE APPEL, NE PEUT AVOIR EU POUR EFFET DE FAIRE REVIVRE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE DEPUIS LE 3 JUILLET 1978, QUE L'ASSIGNATION, SUR CITATION DIRECTE, ETANT DU 12 JANVIER 1983, SOIT APRES PLUS DE TROIS ANS APRES CETTE DERNIERE DATE, IL Y A LIEU COMME L'A DIT LE JUGEMENT DEFERE DE DECLARER PRESCRITE DEVANT LE TRIBUNAL L'ACTION DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS,

8"ALORS QUE, D'UNE PART, LA TRANSACTION DEFINITIVEMENT REALISEE EN MATIERE D'INFRACTION A LA LEGISLATION ECONOMIQUE VAUT RECONNAISSANCE DE L'INFRACTION, ET QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE, MEME SI ELLE N'A PAS ETE SAISIE PAR TRANSACTION, EST COMPETENTE POUR STATUER SUR LES INTERETS CIVILS ;

9QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE STATUER SUR L'ACTION CIVILE ENGAGEE PAR L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS POSTERIEUREMENT A LA TRANSACTION AU SEUL MOTIF QUE L'ACTION PUBLIQUE AURAIT ETE ETEINTE PAR CETTE TRANSACTION, ET QUE L'ACTION CIVILE N'AURAIT PU LA FAIRE "REVIVRE", LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973,

10"ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN DECLARANT PRESCRITE L'ACTION CIVILE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, ENGAGEE DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN, MEME DE TROIS ANS APRES DES ACTES INTEMPESTIFS DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE LES ARTICLES PRECITES" ;

11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE GUY X..., EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE), AYANT FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES DRESSE LE 28 JUILLET 1977, A BENEFICIE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, D'UNE TRANSACTION EN DATE DU 3 JUILLET 1978 ;

12QUE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC), INVOQUANT LES MEMES FAITS DE PRATIQUES DE PRIX ILLICITES, ET APRES QU'UNE INFORMATION, OUVERTE DE CE CHEF SUR SA PLAINTE, EUT ETE CLOSE PAR NON-LIEU LE 24 SEPTEMBRE 1982, A FAIT ASSIGNER X... ET LA CGE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, PAR CITATION DELIVREE LE 12 JANVIER 1983, EN VUE D'OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE ALLEGUE ;

13ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER L'UFC IRRECEVABLE EN SA DEMANDE, ENONCE QUE L'ACTION PUBLIQUE S'EST TROUVEE ETEINTE PAR LA TRANSACTION REGULIEREMENT INTERVENUE LE 3 JUILLET 1978, SANS QUE LES ACTES D'INSTRUCTION ANTERIEURS A L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 24 SEPTEMBRE 1982 AIENT EU POUR EFFET DE LA FAIRE REVIVRE, ET QU'AINSI, PLUS DE TROIS ANS S'ETANT ECOULES, L'ACTION CIVILE ETAIT PRESCRITE LORS DE LA DELIVRANCE, LE 12 JANVIER 1983, D'UNE ASSIGNATION A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;

14ATTENDU QUE LES JUGES, EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;

15QU'EN EFFET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, SI LA TRANSACTION REALISEE DEFINITIVEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 22 OU 23 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 VAUT RECONNAISSANCE DE L'INFRACTION, ET SI LA JURIDICTION REPRESSIVE, MEME LORSQU'ELLE N'A PAS ETE SAISIE AVANT LA TRANSACTION, EST COMPETENTE POUR STATUER, LE CAS ECHEANT, SUR LES INTERETS CIVILS, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE DOIT ETRE EXERCEE DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN ;

16QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 6, 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE S'ETEIGNANT PAR L'EFFET D'UNE TRANSACTION DEVENUE DEFINITIVE ET NE POUVANT ETRE REMISE EN MOUVEMENT PAR DES ACTES D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE POSTERIEURS, L'ACTION CIVILE, EN LA MATIERE, NE SAURAIT ETRE ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PLUS DE TROIS ANS APRES LE DERNIER ACTE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION QUE CONSTITUE LA TRANSMISSION DE LA PROCEDURE A L'ADMINISTRATION PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AVEC L'ACCORD DE CE MAGISTRAT EN VUE DE LA REALISATION DE LA TRANSACTION ;

17QU'AINSI LE MOYEN PROPOSE DOIT ETRE ECARTE ;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

19REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.677
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 392
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1984, n° 83-94.677, publié au Bulletin

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