Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 10 décembre 1996, n° 96-82.845
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1996, 96-82.845, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Audiences successives
- Audience du prononcé de l'arrêt
- Ministère public
- Présence à l'audience des débats
- Présomption de l'article 592 du code de procédure pénale (oui)
- Code de procédure pénale, article 592
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.845
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 1996, n° 96-82.845, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Audience du prononcé de l'arrêt ; Ministère public ; Présence à l'audience des débats ; Présomption de l'article 592 du code de procédure pénale (oui)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.845
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573325.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Audience du prononcé de l'arrêt - Ministère public - Présence à l'audience des débats - Présomption de l'article 592 du code de procédure pénale (oui).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Marc, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre Gaston BERTRAND et Chantal Z... pour entrave à l'exercice du droit syndical, l'a débouté de ses demandes;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 485, 510, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
9"en ce que l'arrêt attaqué ne fait état de la présence du ministère public qu'à l'audience des débats et non à celle du prononcé de l'arrêt;
10"alors que la présence du ministère public à l'audience de lecture s'impose, non seulement lorsque la décision est rendue par la formation de jugement qui a débattu de l'affaire et en a délibéré, mais encore lorsque, comme en l'espèce, la décision est lue par l'un des membres de ladite formation, en application des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué";
11Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture;
12Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;
13Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même Code que, à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition; qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé;
14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
19Avocat général : M. de Gouttes ;
20Greffier de chambre : Mme Mazard ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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