Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jugements et arrets : Cass. crim., 10 décembre 1998, n° 97-84.831

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1998, 97-84.831, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.831
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1998, n° 97-84.831, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Absence de contradiction ou d'insuffisance ; Escroquerie ; Eléments constitutifs ; Manoeuvres frauduleuses ; Constatation ; Pouvoirs des juges

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.831

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578039.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Absence de contradiction ou d'insuffisance.

ESCROQUERIE - Eléments constitutifs - Manoeuvres frauduleuses - Constatation - Pouvoirs des juges.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE,

6partie civile,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1997, qui, notamment, a condamné Maurice X... et Maurice Y... pour abus de confiance, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, a relaxé les deux prévenus du chef de tentative d'escroquerie et a débouté la compagnie d'assurances RHIN ET MOSELLE de ses demandes ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1 et 313-3 du Code pénal ;

10"en ce que l'arrêt a relaxé Maurice X... et Maurice Y... des chefs de la poursuite relative au délit de tentative d'escroquerie ;

11"aux motifs que les marchandises litigieuses étaient vouées à la destruction, avec les éventuels recours contre l'assureur et qu'il ne serait pas établi que les prévenus, Maurice X... et Maurice Y..., aient fait des manoeuvres frauduleuses dans la phase préalable à la décision expertale de destruction pour obtenir celle-ci et ainsi compromis partie de la fortune de la société Rhin et Moselle ;

12"alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher l'existence d'un commencement d'exécution, élément constitutif de la tentative, et a violé l'article 121-5 du Code pénal en constatant qu'il n'était pas établi que les prévenus, Maurice X... et Maurice Y..., aient fait des manoeuvres frauduleuses ;

13"alors que, d'autre part, en requérant la preuve de manoeuvres frauduleuses dans la phase préalable à la décision expertale de destruction pour obtenir celle-ci, la cour d'appel a introduit une condition supplémentaire non justifiée par la notion de commencement d'exécution en matière d'escroquerie à l'assurance et a violé les articles 313-1 et 313-3 du Code pénal ; la déclaration de sinistre faite à l'assureur, accompagnée de faits extérieurs destinés à donner force et crédit à la réalité du sinistre suffisant pour caractériser le commencement d'exécution" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'au cours de manifestations agricoles, des tonnes de fruits confits, confiées par la société Marliagues à la société Gondolfruit qui les avait stockées dans ses entrepôts, ont été détériorées ; que les gérants de cette dernière société, Maurice X... et Maurice Y..., ont fait appel à un expert et ont déclaré le sinistre à leur assurance, la compagnie Rhin et Moselle ; que leur expert ainsi que celui de l'assureur ont conclu à la destruction nécessaire des marchandises ; que, contrairement à leurs déclarations auprès de la société Marliagues et auprès de leur assurance, selon lesquelles ils avaient procédé à cette destruction, ils ont revendu une partie des denrées qu'ils estimaient encore intacte ;

15Que Maurice X... et Maurice Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance au préjudice de la société Marliagues et pour tentative d'escroquerie au préjudice de la compagnie Rhin et Moselle ; qu'ils ont été définitivement condamnés du chef d'abus de confiance et à réparer le préjudice subi par la société Marliagues ;

16Attendu que, pour relaxer les deux prévenus du chef de tentative d'escroquerie et débouter la compagnie Rhin et Moselle de ses demandes, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit sans insuffisance ni contradiction, par une appréciation souveraine, l'absence de l'un des éléments constitutifs de l'infraction reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

18Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. Amiel ;

24Greffier de chambre : Mme Ely ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.831
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1998, n° 97-84.831, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1998