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Cass. crim., 10 décembre 2002, n° 02-81.765

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2002, 02-81.765, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.765
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-81.765, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.765

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583145.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Arsène,

7- La MAAF, partie intervenante,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

9Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

10Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 743 238,45 euros le préjudice corporel de Catherine Y... soumis à recours (hors aménagement du logement) ;

12"aux motifs "Part soumise au recours de l'organisme social

13- frais médicaux, pharmaceutiques, de transports, d'appareillage, d'hospitalisation et frais futurs pris en charge par la CPAM de Saint-Etienne 280 415,00 euros

14- matériels spécialisés à charge 41 397,90 euros

15- véhicule adapté 24 001,19 euros

16- logement aménagé sursis

17- incapacité temporaire totale

18troubles dans les actes de la vie courante 5 777,82 euros

19- incapacité permanente partielle 274 408,23 euros

20- préjudice professionnel 106 714,31 euros soit, en ce qui concerne la première masse,

21un total de 743 238,45 euros laissant après déduction de la créance de l'organisme social s'élevant à 558 191,54 euros un préjudice complémentaire de 185 046,91 euros outre la rente mensuelle indexée de 1 333,33 euros pour tierce personne" ;

22"alors qu'il découle de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, si les juges sont libres de se référer au barème qu'ils estiment le plus approprié pour l'évaluation du préjudice de la victime, il ne leur appartient pas d'écarter l'état définitif des débours présenté par la caisse pour y substituer leur propre évaluation de sommes acquittées par l'organisme social ; qu'en l'espèce, la caisse avait produit l'état définitif de ses débours au terme duquel ceux-ci s'élevaient à 490 324,20 euros ; qu'en procédant à une nouvelle évaluation de ces débours pour fixer la créance de la caisse à une somme de 558 191,54 euros, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

23Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contrariété de motifs ;

24"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 743 238,45 euros le préjudice corporel de Catherine Y... soumis à recours (hors aménagement du logement) ;

25"aux motifs propres que pour le calcul de la pension d'invalidité, l'indemnisation sera effectuée "sur la base des prix de franc de rente du barème annexe au décret du 8 août 1986";

26Que par application de barème, les prestations de la Caisse "seront fixées, au vu de son état du 19 décembre 2001, sur les montants annuels aux sommes de 67 999,91 euros pour la pension d'invalidité et de 154 803,94 euros pour la majoration tierce personne" ;

27Qu'en ce qui concerne l'obligation de recourir à une tierce personne, "la Cour estime devoir faire droit à la demande présentée, à raison de cinq heures par jour, au taux horaire de 8 euros incluant les charges sociales, soit un coût annuel de 16 000 euros" ;

28Qu'il y a lieu d'évaluer la "part soumise au recours de l'organisme social,

29- frais médicaux, pharmaceutiques, de transports, d'appareillage, d'hospitalisation et frais futurs pris en charge par la CPAM de Saint-Etienne 280 415,00 euros

30- matériels spécialisés à charge 41 397,90 euros

31- véhicule adapté 24 001,19 euros

32- logement aménagé sursis

33- incapacité temporaire totale

34troubles dans les actes de

35la vie courante 5 777,82 euros

36- incapacité permanente partielle 274 408,23 euros

37- préjudice professionnel 106 714,31 euros soit en ce qui concerne la première masse, un total de 743 238,45 euros laissant après déduction de la créance de l'organisme social s'élevant à 558 191,54 euros un préjudice complémentaire de 185 046,91 euros outre la rente mensuelle indexée de 1 333,33 euros pour tierce personne" ;

38"aux motifs adoptés "qu'il y a lieu de vider le litige relatif au montant du prix du franc de rente ;

39Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie établit ce montant en tenant compte de la catégorie du bénéficiaire (lié à son handicap) et de la nécessité d'une tierce personne ;

40Qu'ainsi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie part du principe que le franc de rente est viager ;

41Qu'en conséquence le prix retenu, à savoir 17,196 paraît fondé et qu'il sera retenu dans les calculs exposés ci-dessous" ;

42"alors, d'une part, que, si les juges du fond sont libres de procéder comme ils l'entendent en choisissant le barème qui leur semble le plus approprié pour l'évaluation du préjudice de la victime d'un accident, il leur faut cependant, par cohérence, conserver les mêmes règles de calcul pour l'intégralité des chefs de préjudice ;

43qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a capitalisé tous les frais restant à la charge de la victime sur la base du franc de rente "AT" utilisé par les organismes sociaux, ne pouvait, sans contradiction, retenir le barème annexé au décret du 8 août 1986 pour le calcul de la pension d'invalidité ;

44"alors, d'autre part, qu'il découle de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que si les juges sont libres de se référer au barème qu'ils estiment le plus approprié pour l'évaluation du préjudice de la victime, il ne leur appartient pas d'écarter l'état définitif des débours présenté par la Caisse pour y substituer leur propre évaluation de sommes acquittées par l'organisme social ; qu'en l'espèce, la Caisse avait produit l'état définitif de ses débours au terme duquel ceux-ci s'élevaient à 490 324,20 euros et comprenaient un capital invalidité de 261 543,41 euros ; qu'en procédant à une nouvelle évaluation de ces débours pour fixer la créance de la caisse à une somme de 558 191,54 euros dont 222 801,85 euros au titre de l'invalidité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

45Les moyens étant réunis ;

46Attendu que le prévenu et son assureur sont sans intérêt à se prévaloir de ce que la cour d'appel aurait, à tort, réévalué la créance subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors que le montant réévalué a été entièrement déduit du préjudice soumis à recours de la victime et que la réévaluation contestée est sans incidence sur le montant global de leur obligation à réparation ;

47D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

48Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

49REJETTE le pourvoi ;

50Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

51Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

52Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

53En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.765
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Rejet

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Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-81.765, inédit

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