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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 10 décembre 2002, n° 02-81.868

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2002, 02-81.868, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.868
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 220 p. 817
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-81.868, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de police ; Décisions susceptibles ; Décision prononçant sur les intérêts civils

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte du deuxième alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale que le jugement du tribunal de police est susceptible d'appel lorsqu'il prononce sur les intérêts civils. Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel du prévenu contre un jugement du tribunal de police l'ayant déclaré coupable de deux contraventions au Code de la santé publique, ayant ajourné le prononcé de la peine et ayant prononcé sur les intérêts civils (arrêt n° 1). Le pourvoi contre ce même jugement est par voie de conséquence irrecevable (arrêt n° 2). (1). .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2002.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2002 N° 220 p. 817

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.868

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-07-18, Bulletin crim 1990, n° 290, p. 733 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-01-29, Bulletin crim 1992, n° 37, p. 90 (cassation).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070843.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Décision prononçant sur les intérêts civils.

Références de titrage : CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en premier ressort - Décision prononçant sur les intérêts civils - Pourvoi irrecevable | TRIBUNAL DE POLICE - Jugement - Voies de recours - Appel - Prévenu - Décision prononçant sur les intérêts civils | TRIBUNAL DE POLICE - Appel - Décisions susceptibles - Décision prononçant sur les intérêts civils

Sommaire officiel

Il résulte du deuxième alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale que le jugement du tribunal de police est susceptible d'appel lorsqu'il prononce sur les intérêts civils. Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel du prévenu contre un jugement du tribunal de police l'ayant déclaré coupable de deux contraventions au Code de la santé publique, ayant ajourné le prononcé de la peine et ayant prononcé sur les intérêts civils (arrêt n° 1). Le pourvoi contre ce même jugement est par voie de conséquence irrecevable (arrêt n° 2). (1). .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-07-18, Bulletin crim 1990, n° 290, p. 733 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-01-29, Bulletin crim 1992, n° 37, p. 90 (cassation).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard,

6contre le jugement du tribunal de police de NANCY, en date du 5 février 2002, qui l'a déclaré coupable de contraventions au Code de la santé publique, a ajourné le prononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ;

7Sur sa recevabilité :

8Attendu que, par un jugement qualifié de rendu en premier ressort, le tribunal de police a déclaré Bernard X... coupable des contraventions visées à la prévention, ajourné le prononcé de la peine, reçu les constitutions de partie civile, déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables des faits reprochés et réservé les droits des victimes ;

9Attendu que ce jugement, ayant prononcé sur les intérêts civils, était susceptible d'appel de la part du prévenu ;

10Que, dès lors, le pourvoi était irrecevable ;

11Par ces motifs,

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. Di Guardia ;

16Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.868
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 220 p. 817
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-81.868, publié au Bulletin

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