Responsabilite penale : Cass. crim., 10 décembre 2002, n° 02-81.415
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2002, 02-81.415, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Faute qualifiée
- Personne physique n'ayant pas causé directement le dommage
- Applications diverses
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 21-6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.415
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 223 p. 822
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-81.415, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Faute qualifiée ; Personne physique n'ayant pas causé directement le dommage ; Applications diverses
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision au regard des articles 121-3 et 21-6 du Code pénal la cour d'appel qui, dans la procédure suivie sur les circonstances du décès d'un élève pendant un cours dans les toilettes de son école, énonce, pour relaxer l'institutrice du chef d'homicide involontaire, qu'ignorant que l'enfant, autorisé pour des raisons médicales à se rendre aux toilettes pendant les cours, s'y livrait depuis peu au jeu dangereux dont il a été victime, la prévenue n'a ni violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni commis une faute caractérisée exposant la victime à un risque qu'elle ne pouvait envisager. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 223 p. 822
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.415
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-06-18, Bulletin crim 2002, n° 139, p. 509 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2002-11-26, Bulletin criminel 2002, n° 211, p. 781 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070846.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute qualifiée - Personne physique n'ayant pas causé directement le dommage - Applications diverses.
Références de titrage : HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute qualifiée - Personne physique n'ayant pas causé directement le dommage - Applications diverses
Sommaire officiel
Justifie sa décision au regard des articles 121-3 et 21-6 du Code pénal la cour d'appel qui, dans la procédure suivie sur les circonstances du décès d'un élève pendant un cours dans les toilettes de son école, énonce, pour relaxer l'institutrice du chef d'homicide involontaire, qu'ignorant que l'enfant, autorisé pour des raisons médicales à se rendre aux toilettes pendant les cours, s'y livrait depuis peu au jeu dangereux dont il a été victime, la prévenue n'a ni violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni commis une faute caractérisée exposant la victime à un risque qu'elle ne pouvait envisager. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 21-6
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-06-18, Bulletin crim 2002, n° 139, p. 509 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2002-11-26, Bulletin criminel 2002, n° 211, p. 781 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Roger, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Françoise Y... du chef d'homicide involontaire ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. Chemithe ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
10Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue du chef d'homicide involontaire et débouté les parties civiles de leurs demandes ;
13"aux motifs que Françoise Y... n'a pas commis de faute caractérisée au sens de la loi du 10 juillet 2000 s'analysant comme un manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles ou comme l'accumulation d'imprudences ou de négligences successives témoignant d'une impéritie prolongée (...) en étant de surcroît dans l'ignorance totale du risque que pouvait encourir l'enfant ; qu'elle n'a pas davantage violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en effet, les dispositions de la loi du 18 septembre 1937 visées par les parties civiles (de même que la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989) (...) ne contiennent aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité pénalement sanctionnée, les circulaires et le règlement intérieur dont il est fait état étant, quant à eux, dépourvus de valeur réglementaire ; que, dès lors, le délit n'est pas juridiquement constitué ;
14"alors, d'une part, que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou un règlement suffit à engager la responsabilité pénale de son auteur lorsqu'elle a contribué à un dommage, même si cette obligation n'est pas en elle-même pénalement sanctionnée ;
15que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'absence de surveillance exercée sur un élève de dix ans pendant les heures de cours, et pour un temps qui a duré - selon les constatations de l'arrêt (p. 6) - au minimum dix minutes et au maximum vingt minutes, n'était pas une violation manifestement délibérée de l'obligation de surveillance des maîtres, sous prétexte que cette obligation n'est pas pénalement sanctionnée, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ;
16"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'institutrice, qui a laissé sortir l'enfant de la classe dix ou vingt minutes avant la fin du cours, a fait sortir ses élèves à la fin du cours sans s'être préoccupée de l'absence de Benjamin ; qu'une telle négligence dans la surveillance d'un élève d'école primaire, âgé de dix ans, constitue une faute caractérisée exposant l'enfant à un risque grave que son auteur ne pouvait ignorer, peu important qu'il n'ait pas connu la nature exacte du risque ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal" ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Benjamin X..., 10 ans, élève d'une classe de CM 2 confiée à Françoise Y..., institutrice, a quitté la classe entre 16 heures 10 et 16 heures 20, pour se rendre aux toilettes ; qu'à la fin du cours, à 16 heures 30, ses camarades l'ont découvert inanimé dans les toilettes, pendu à l'essuie-main mural ;
18qu'il est décédé six jours plus tard à l'hôpital, sans avoir repris connaissance ; que, par jugement du 14 juin 2000, le tribunal correctionnel a renvoyé Françoise Y... des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leur demande, au motif qu'il n'est pas établi que la prévenue ait commis une faute de surveillance ayant un lien de causalité direct avec l'accident ;
19Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré, après avoir relevé que l'enfant, qui avait souffert d'une occlusion intestinale, bénéficiait d'une permission de se rendre sans autorisation préalable aux toilettes pendant les cours, énoncent que l'institutrice, qui ignorait qu'il se livrait depuis peu au jeu dangereux dont il a été victime, n'a pas violé d'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les dispositions invoquées des lois du 18 septembre 1937 et du 10 juillet 1989 alors en vigueur ne prescrivant aucune obligation de cette nature, et qu'elle n'a pas commis de faute caractérisée exposant la victime à un risque qu'elle ne pouvait envisager ;
20Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ;
21D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique en sa première branche un motif surabondant, doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille deux ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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