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Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 10 décembre 2002, n° 02-85.563

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2002, 02-85.563, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.563
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 222 p. 821
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-85.563, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets par defaut ; Défaut ; Partie civile non comparante et régulièrement citée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 410 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile, il doit, par application de l'article 487 du même Code, être statué par défaut à l'égard de la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2002.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2002 N° 222 p. 821

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.563

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-10-25, Bulletin crim 1988, n° 363 (1), p. 968 (irrecevabilité).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070845.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut - Partie civile non comparante et régulièrement citée.

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Citation à personne - Article 410 du Code de procédure pénale - Extension à la partie civile - Impossibilité

Sommaire officiel

L'article 410 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile, il doit, par application de l'article 487 du même Code, être statué par défaut à l'égard de la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-10-25, Bulletin crim 1988, n° 363 (1), p. 968 (irrecevabilité).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Janine, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui a renvoyé Louis X... des fins de la poursuite des chefs de violences et menaces de mort réitérées ;

7Sur sa recevabilité :

8Attendu que l'article 410 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile non comparante qui, selon l'article 487 du même Code, doit être jugée par défaut dans les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas au jour et à l'heure indiqués dans la citation, l'arrêt attaqué, à tort qualifié de contradictoire, était susceptible d'opposition de la part de la demanderesse ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

9Par ces motifs,

10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

11DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Di Guardia ;

15Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.563
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 222 p. 821
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-85.563, publié au Bulletin

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