(Sur le premier moyen) OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE : Cass. crim., 10 décembre 2002, n° 02-81.922
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2002, 02-81.922, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
- Compétence
- Compétence territoriale
- Action en dehors de la compétence territoriale
- Enquête préliminaire
- Conditions
- Code pénal, article 223-15-2
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 76
- Code pénal, article 313-4
- Code de procédure pénale, article 203
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.922
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-81.922, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ; Compétence ; Compétence territoriale ; Action en dehors de la compétence territoriale ; Enquête préliminaire ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur pour le conduire a un acte ou une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 1791)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 10828)
- Abus frauduleux, par personne morale, de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 25355)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35511)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35512)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.922
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582660.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale - Action en dehors de la compétence territoriale - Enquête préliminaire - Conditions.
Textes cités
- Code pénal, article 223-15-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Code pénal, article 313-4
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Michel,
7- Y... Michèle, épouse X...,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 février 2002, qui, pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable, les a condamnés à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires personnels produits ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et 76 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la perquisition effectuée au cours de l'enquête préliminaire, l'arrêt, qui adopte les motifs des premiers juges, relève que, les époux X... étant informés des faits qui leur étaient reprochés, il y avait urgence à rechercher, à leur domicile, les preuves de l'infraction afin d'éviter que les objets acquis à l'aide des sommes détournées ne disparaissent ;
13qu'agissant hors du domaine de sa compétence territoriale, l'officier de police judiciaire y a procédé sur réquisition du ministère public et que Michèle X... a donné son autorisation expresse et a assisté à la perquisition et aux saisies ;
14Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du Code pénal (anciennement 313-4 du Code pénal) ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 203 du Code de procédure pénale ;
20Attendu que ce moyen, qui soutient à tort que les prévenus ont fait l'objet d'une condamnation solidaire avec El Z... et Mohammed A..., manque en fait ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE les pourvois ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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