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Peines : Cass. crim., 10 décembre 2002, n° 02-83.050

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2002, 02-83.050, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.050
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-83.050, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.050

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601502.

Titrage officiel

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Michel,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 mars 2002, qui, pour homicide involontaire et délit de fuite, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et a annulé son permis de conduire ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ensemble les articles 591 et 593 du Code procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à une peine d'emprisonnement de deux années, dont trois mois fermes ;

11"aux motifs propres que la Cour adopte les motifs du tribunal s'agissant des constatations matérielles, techniques et relatifs au comportement du prévenu après les faits ; qu'en dépit de sa personnalité et l'absence d'antécédents judiciaires, le tribunal n'a pas tiré suffisamment les conséquences d'un tel comportement sur la peine principale ; que la Cour, tout en confirmant la partie ferme, augmentera celle-ci à deux années d'emprisonnement ; que l'âge du prévenu, dont la vue et l'état auditif lui permettaient d'appréhender toute collision avec son véhicule, de même que les services rendus ne sauraient excuser un tel comportement anti-social ou justifier une application plus que modérée de la loi pénale face à un tel comportement et ses conséquences dommageables ; qu'il appartiendra au juge d'application des peines compétent saisi de déterminer les modalités de l'exécution de celle-ci ;

12"alors que, d'une part, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

13que la Cour ne pouvait donc s'abstenir d'indiquer précisément les raisons propres à l'espèce l'ayant conduit à retenir une peine d'emprisonnement ferme de trois mois ;

14"alors que, d'autre part, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la Cour ne pouvait donc prononcer une condamnation à une peine d'emprisonnement de trois mois fermes sans s'expliquer sur le cas de Michel X..." ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, de nuit et par temps de pluie, le véhicule automobile conduit par Michel X..., alors âgé de 76 ans, a heurté un cycliste ;

16que le prévenu ne s'est pas arrêté et que la victime a été retrouvée le lendemain matin, sans vie, dans le fossé bordant la route ;

17Attendu que, pour condamner Michel X..., déclaré coupable d'homicide involontaire et de délit de fuite, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce, après avoir rappelé les circonstances de l'accident et constaté notamment que la victime est décédée en raison de l'absence de soins appropriés, que, face à un comportement aussi anti-social avec des conséquences aussi dommageables, il ne peut être fait une application modérée de la loi pénale, quelle que soit la personnalité du prévenu ;

18Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.050
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-83.050, inédit

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