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Controle d'identite : Cass. crim., 10 décembre 2002, n° 02-85.731

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2002, 02-85.731, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.731
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-85.731, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle d'identite ; Contr<CB>le de police judiciaire ; Conditions ; Personne ayant facilité la fuite d'auteurs d'infractions qu'il était susceptible d'identifier

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.731

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602486.

Titrage officiel

CONTROLE D'IDENTITE - Contr<CB>le de police judiciaire - Conditions - Personne ayant facilité la fuite d'auteurs d'infractions qu'il était susceptible d'identifier.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Sylvain,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2002, qui, pour rébellion, violences et outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2 du Code de procédure pénale et 122-7 du Code pénal ;

10Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Sylvain X... a été interpellé par les agents de la force publique et soumis à un contrôle d'identité à l'issue duquel il a refusé en se débattant de suivre les fonctionnaires de police au commissariat aux fins de vérifications, au motif qu'il ne voulait pas abandonner son jeune enfant sur la voie publique ;

11Attendu qu'il a été poursuivi pour rébellion, outrages et violences volontaires à personne dépositaire de l'autorité publique ;

12Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la cour d'appel retient la régularité du contrôle de l'identité du prévenu, susceptible d'identifier des "taggeurs" dont il venait de faciliter la fuite en signalant l'arrivée des services de police ; qu'elle ajoute, au surplus, que l'illégalité d'un tel contrôle, à la supposer établie, ne saurait entraîner la nullité des poursuites relatives aux outrages et violences commis envers les policiers à son occasion ; qu'elle constate, enfin, que, l'enfant de Sylvain X... n'ayant pas été laissé seul sur la voie publique ni abandonné à des étrangers, sa protection ne justifiait pas qu'il accomplisse des actes défendus par la loi ;

13Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.731
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-85.731, inédit

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