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(Sur le moyen pris en sa seconde branche) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 10 décembre 2003, n° 03-86.052

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2003, 03-86.052, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.052
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2003, n° 03-86.052, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le moyen pris en sa seconde branche) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Demande adressée à tort au juge d'instruction dessaisi de l'affaire ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 septembre 2003, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-86.052

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613121.

Titrage officiel

(Sur le moyen pris en sa seconde branche) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande adressée à tort au juge d'instruction dessaisi de l'affaire - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... M'Paly,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative d'homicide volontaire, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 148-2, alinéa 2, et 148-7 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue de l'information suivie contre lui au tribunal de grande instance de Nanterre, M'Paly X... a, par arrêt du 11 mars 2003 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, été renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine sous l'accusation d'homicide volontaire ;

10que, par déclaration du 7 juillet 2003, auprès du directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, il a présenté une demande de mise en liberté qui a été adressée à M. Bonduelle, juge d'instruction à Nanterre ;

11que cette demande a été enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 4 septembre 2003 ; que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a déclaré la demande irrecevable ;

12En cet état ;

13Sur le moyen pris en sa première branche :

14Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui sollicitait sa mise en liberté, faute de décision ayant statué sur sa demande dans le délai de vingt jours à compter du 7 juillet 2003, l'arrêt attaqué énonce que la demande de mise en liberté a été enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 4 septembre 2003 et que le délai de vingt jours qui a commencé à courir le 5 septembre 2003, n'était pas expiré ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;

16Qu'en effet, le délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale se calcule à compter du lendemain du jour où la demande a été enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction ;

17Mais sur le moyen pris en sa seconde branche ;

18Vu les articles 148-1 et 148-7 du Code de procédure pénale ;

19Attendu qu'une demande de mise en liberté, effectuée selon les modalités prévues par l'article 148-7 du Code de procédure pénale et parvenue au greffe de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du même Code, ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence d'une erreur commise sur le destinataire de la demande dans le formulaire complété au greffe de l'établissement pénitentiaire ;

20Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de M'Paly X..., la chambre de l'instruction énonce que ce document était destiné à un juge d'instruction dessaisi depuis l'ordonnance de mise en accusation ;

21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était saisie de cette demande dans les formes prescrites par la loi et qu'au demeurant, elle était seule compétente pour en connaître, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

23Par ces motifs,

24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 septembre 2003, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : M. Souchon ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.052
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2003, n° 03-86.052, inédit

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