Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 14-80.162
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-80.162, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-80.162
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06964 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 2014, n° 14-80.162, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-80.162
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06964
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029904941.
Textes cités
- Code pénal, article 122-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Manssour Y...,
4contre le jugement de la juridiction de proximité de COLMAR, en date du 9 décembre 2013, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, et infractions au code de la route, l'a condamné à huit amendes de 10 euros chacune et deux amendes de 5 euros chacune ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du code pénal, R. 311-1, R. 313-29, R. 412-30, R. 416-1 et R. 432-1 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10" en ce que la juridiction de proximité de Colmar a déclaré M. Y... coupable d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge, d'usage abusif, de jour, de l'avertisseur sonore d'un véhicule et d'usage irrégulier de feux spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général et, en répression, l'a condamné au paiement de huit amendes de 10 euros chacune pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, d'une amende de 5 euros pour usage irrégulier de feux spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général, d'une amende de 5 euros pour usage abusif, de jour, de l'avertisseur sonore d'un véhicule ;
11" aux motifs que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que si, d'une façon générale, les ambulances relèvent de la catégorie des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilité de passage, toute ambulance appelée à la demande d'un service médical d'urgence, pour une intervention présentant un caractère d'urgence, bénéfice de la priorité de passage accordée à un véhicule d'intérêt général prioritaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et tout particulièrement de l'attestation délivrée le 1er août 2013 par le Docteur Z..., chef de service de l'unité SAMU/ SMUR Urgences du Centre Hospitalier de Mulhouse que le véhicule conduit par le prévenu a « été missionné en urgence à la demande du SAMU 68- Centre 15, le 17 janvier 2013 à 15 h 41 pour une intervention au 7 Clos de la Grenouillère à Colmar » ; que les infractions ont été relevées entre 14 h 50 et 15 h 30, c'est-à-dire avant la connaissance par le prévenu de l'intervention urgente dont il se prévaut ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe et sera en conséquence déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
12" 1°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; qu'en l'espèce, M. Y..., ambulancier, appelé à effectuer un transport en urgence a franchi plusieurs feux rouges en utilisant l'avertisseur sonore et les feux spéciaux dont son véhicule d'intérêt général était équipé pour se rendre auprès d'une personne souffrant de déficience respiratoire ; qu'en contestant l'urgence de cette mission au motif que les manquements reprochés au code de la route auraient été constatés par les gendarmes, le 17 janvier 2013, entre 14 h 50 et 15 h 30 quand l'ordre d'intervention du SAMU n'a été délivré qu'à 15 h 41, sans mettre pour autant en doute les constatations de ces mêmes gendarmes reconnaissant que le contrôle avait été effectué sur le trajet emprunté par l'ambulance pour satisfaire à la mission requise en urgence par le SAMU auprès de cette personne, la juridiction de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
13" 2°) alors que les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire ne font foi que jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que les infractions au code de la route constatées par les gendarmes ont été commises sur le trajet objet de la mission urgente confiée par le SAMU à M. Y... ; que le contrôle du véhicule a été effectué par les gendarmes au domicile de la patiente en insuffisance respiratoire qu'il s'agissait d'emmener à l'hôpital le plus proche ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître l'urgence de la mission dont M. Y... avait été chargé au motif que les infractions poursuivies auraient été commises avant qu'il ne soit officiellement missionné, quand un bordereau informatique établissait l'heure exacte de cette mission et se trouvait confirmé par une attestation du Docteur Z..., chef de service de l'Unité SAMU/ SMUR Urgences du Centre hospitalier de Mulhouse ayant sollicité l'intervention, de sorte que la preuve contraire aux constatations de l'officier de police judiciaire s'agissant de l'heure des faits se trouvait bien rapportée, la juridiction de proximité a privé de plus bel de toute base légale sa décision au regard des textes susvisés " ;
14Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors qu'elle a souverainement retenu que l'intervention de l'ambulance conduite par M. Y... n'avait été demandée par le SAMU que postérieurement à la commission des infractions, ce dont il se déduit que l'intéressé, qui ne conteste pas les énonciations des procès-verbaux relatives à la matérialité des infractions, ne pouvait se prévaloir des dispositions applicables aux véhicules d'intérêt général prioritaires ;
16D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche et comme tel mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
17Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Leprey le greffier de chambre, qui a assisté au prononcé ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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