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Prescription : Cass. crim., 10 février 2004, n° 03-87.283

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 2004, 03-87.283, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Prescription
  • Action publique
  • Interruption
  • Acte d'instruction ou de poursuite
  • Ordonnance du juge d'instruction
  • Ordonnance de restitution d'objets saisis
  • Code de procédure pénale, article 7
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-87.283
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 36 p. 147
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 févr. 2004, n° 03-87.283, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Ordonnance du juge d'instruction ; Ordonnance de restitution d'objets saisis

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Toute ordonnance rendue par le juge d'instruction constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui constate que la prescription de l'action publique a été valablement interrompue par l'ordonnance de restitution d'objets saisis rendue par le juge d'instruction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 36 p. 147

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-87.283

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer : Chambre criminelle, 2002-02-20, Bulletin criminel 2002, n° 42, p. 119 (cassation sans renvoi) ; En sens contraire : Chambre criminelle, 2001-02-07, pourvoi n° 00-82.258, non publié, diffusé Légifrance.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070853.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Ordonnance du juge d'instruction - Ordonnance de restitution d'objets saisis.

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Ordonnance du juge d'instruction - Ordonnance de restitution d'objets saisis

Sommaire officiel

Toute ordonnance rendue par le juge d'instruction constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui constate que la prescription de l'action publique a été valablement interrompue par l'ordonnance de restitution d'objets saisis rendue par le juge d'instruction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer : Chambre criminelle, 2002-02-20, Bulletin criminel 2002, n° 42, p. 119 (cassation sans renvoi) ; En sens contraire : Chambre criminelle, 2001-02-07, pourvoi n° 00-82.258, non publié, diffusé Légifrance.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Daniel,

6contre l'arrêt n° 445 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour détournements de fonds et de biens publics, faux et usages de faux, escroqueries, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 décembre 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 99, 173-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Daniel X... de sa requête en constatation de l'extinction de l'action publique par prescription ;

11"aux motifs propres que les effets de droit sur la prescription s'attachent aux actes de poursuite et d'instruction effectués par les organes judiciaires dont l'incompétence ne se découvre qu'ultérieurement ; que, sont donc interruptifs de prescription, les actes de police judiciaire effectués par le juge d'instruction qu'ils soient ou non juridictionnels ; que, tel est bien le cas en l'espèce, l'analyse chronologique des pièces du dossier établissant que la prescription a été interrompue régulièrement ; que le juge d'instruction s'est livré à une analyse pertinente des faits auxquels il a convenablement appliqué la loi et c'est à bon droit qu'il a constaté que plusieurs actes interruptifs de la prescription de l'action publique étaient intervenus ; que cette prescription n'est pas acquise ;

12"et aux motifs adoptés que la plus ancienne pièce est constituée par le procès-verbal de l'audition de témoin réalisée dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire, le 22 février 1995 ;

13que le témoin y dénonce des faits délictueux ou supposés tels, commis le 30 novembre 1994 ; que ce procès-verbal est donc le premier acte devant être pris en compte pour l'examen de la prescription ; que le réquisitoire introductif porte la date du 11 janvier 1996 ; que, par ordonnance du 19 décembre 1996, le juge d'instruction a statué sur une demande de restitution d'objets saisis faite par l'Ecole Nationale des Industries Laitières et de Viandes, partie civile (D 149 alors que la chambre d'accusation a dit que les pièces cotées D 146 à D 149 étaient exclues de l'annulation des pièces de la procédure) ; qu'une requête en annulation d'actes a été déposée au greffe de la chambre d'accusation le 22 juin 1999 (D 303) ; qu'un arrêt du 10 novembre 1999 rectifié par un arrêt du 29 novembre 2000 a procédé à l'interrogatoire de première comparution de Daniel X... le 4 décembre 2002 (D 325) ; qu'il résulte, en conséquence, des éléments ci-dessus que la prescription de l'action publique a été régulièrement interrompue depuis le début des poursuites engagées pour les faits reprochés à la personne mise en examen et objets de l'information ;

14"alors que, d'une part, la prescription de l'action publique n'est interrompue que par des actes d'instruction ou de poursuite, c'est-à-dire des actes ayant pour objet de constater les infractions, et d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; que, tel n'est pas le cas d'une ordonnance du juge d'instruction statuant sur la demande en restitution d'objets placés sous main de justice, formulée par la partie civile ; qu'ainsi, en retenant, comme seul acte interruptif de la prescription pour la période comprise entre le réquisitoire introductif du 11 janvier 1996 et le 11 janvier 1999, l'ordonnance du 19 décembre 1996 pour laquelle le juge d'instruction a statué sur la demande de restitution d'objets saisis formulée par l'Ecole Nationale des Industries Laitières et de Viandes, partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

15"alors que, d'autre part, les actes de procédure annulés, sont privés d'effet interruptif sur la prescription ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré par Daniel X... de ce que les pièces sur la restitution desquelles le juge d'instruction a statué le 19 décembre 1996 avaient été obtenues dans le cadre d'une commission rogatoire annulée par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 10 novembre 1999, en sorte que reconnaître un effet interruptif de prescription à l'ordonnance du 19 décembre 1996, reviendrait à restaurer illégalement les effets d'actes annulés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête préliminaire, une information a été ouverte, le 11 janvier 1996, contre notamment, Daniel X..., pour des faits de détournements de fonds et de biens publics, faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance ; qu'un arrêt de la chambre d'accusation du 10 novembre 1999 a annulé la majeure partie des actes de l'enquête préliminaire et de l'information, excluant cependant de la censure le procès-verbal de l'audition, le 22 janvier 1995, du témoin dénonçant les faits poursuivis, le réquisitoire introductif ainsi qu'une ordonnance de restitution d'objets saisis rendue le 19 décembre 1996 par le magistrat instructeur ;

17Attendu que, confirmant la décision du juge d'instruction ayant rejeté la demande de la personne mise en examen tendant à la constatation de la prescription de l'action publique, l'arrêt retient que celle-ci a été régulièrement interrompue par des actes d'instruction et de poursuite ;

18Attendu qu'en l'état de l'ordonnance de restitution précitée, et dès lors que l'arrêt du 10 novembre 1999 a définitivement exclu cet acte de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;

19Qu'en effet, interrompt le cours de la prescription de l'action publique, toute ordonnance rendue par le juge d'instruction ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. Di Guardia ;

26Greffier de chambre : Mme Lambert ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-87.283
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 36 p. 147
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 févr. 2004, n° 03-87.283, publié au Bulletin

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