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Cass. crim., 10 février 2009, n° 08-85.549

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2009, 08-85.549, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 février 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-85.549

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mathieu, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10è chambre, en date du 27 juin 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 222-11 et 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Charles X... coupable de violences commises en réunion sur la personne de Mathieu Y..., avec usage ou menace d'une arme et en état d'ivresse, et avec la circonstance que ces violences ont entraîné pour la victime, une incapacité de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, sur la culpabilité de Mathieu X..., il convient de rappeler liminairement qu'il appert des pièces de la procédure et des débats que : - Benjamin Z... et Mathieu X... qui s'étaient retrouvés au "Coolin" lors de la réunion organisée pour l'anniversaire d'une amie du premier, se sont rendus vers 01 du matin aux Caves St Germain", d'où, après avoir bu plusieurs verres de vodka, ils sont sortis pour se rendre au café "Le Pré" rue du Four ; qu'ils ont déclaré y avoir mangé des frites arrosées de deux verres de "vodka-pomme" ; qu'il est constant que Mathieu X... présentait à 4 heures 45, soit une demi-heure après les faits, une alcoolémie de 0,81 mg d'alcool pur/litre d'air expiré, taux monté à 0,2 mg à 5 heures 00, et que celui présenté par Benjamin Z... à 6 heures 15, soit près de deux heures après les faits, était de 0,93 mg d'alcool pur/litre d'air expiré ; que Benjamin Z... a indiqué à l'audience de la cour, qu'il avait quitté "Le Pré" son verre inachevé à la main, mais qu'il était dans ses intentions d'aller le rapporter vide à l'établissement dès qu'ils auraient trouvé un taxi ; que Mathieu Y..., qui était accompagné par trois jeunes femmes, s'est porté sur la chaussée pour héler les taxis de passage, et que l'un d'eux s'étant arrêté, il y avait fait embarquer deux des jeunes femmes qui l'accompagnaient ; que Benjamin Z... et Mathieu X... ont confirmé qu'en présence de ce couple qui ne voulait pas attendre comme les autres personnes se trouvant à la station de taxis, ils étaient allés dire à l'homme, en l'espèce Mathieu Y..., de cesser, que le ton était monté et que des injures avaient été échangées ; que Benjamin Z... a déclaré qu'oubliant qu'il avait un verre à la main, il l'avait frappé au visage croyant le gifler, et le verre s'étant brisé, il l'avait blessé, lui même s'étant coupé à la main avec les morceaux de verre ; que Kaplan A... a déclaré que circulant à moto Bd de St Germain et étant arrêté à un feu rouge, il avait remarqué quatre personnes en train de s'insulter : "les deux mis en cause et la victime et sa petite amie", qu'il avait vu "que le jeune homme le plus petit des deux agresseurs tentait de donner un coup de poing à la victime et que la jeune femme lui demandait d'arrêter"; qu'il a vu que ce même jeune homme avait réussi à "porter quelques coups à la victime" ; que M. A... déclare avoir stationné son véhicule pour intervenir, et qu'au moment où il s'apprêtait à intervenir, il a vu "le plus grand des agresseurs porter un coup vers le visage de la victime avec un objet en verre (bouteille ou verre)" ; qu'il a vu que la victime saignait et voulait se venger ; que M. A... ayant retenu sur place le plus petit des deux agresseurs, il avait du le lâcher pour poursuivre le plus grand qui avait pris la fuite, avant de le rejoindre à la hauteur du 156 bd St Germain où ils ont été pris en charge par les policiers ; qu'interrogées par la Cour sur la disposition des lieux, les parties se sont accordées sur le fait que la tête de la station de taxis de la rue du Four se trouve sur la partie gauche de cette rue près des feux situés à l'intersection de cette rue avec le Bd St Germain, le long d'un important établissement bancaire, mitoyen du côté des rues Bonaparte et de Rennes avec l'établissement "Le Pré" ; que la circulation sur le Bd St Germain s'effectue à sens unique du 7eme arrdt vers le 5eme arrdt, c'est à dire de gauche à droite pour un usager se trouvant rue du Four ; qu'il en résulte que Mathieu X... ne peut soutenir que le témoin était donc "assez loin de la scène" et qu'il se trompe, ou qu'il aurait mal vu au motif qu'il faisait nuit, l'éclairage public étant en fonctionnement, que le témoin a parfaitement identifié les acteurs de cette scène, le plus petit étant Mathieu X... et le plus grand Benjamin Z..., qu'il a rejoints et tenus à la disposition de la police après qu'ils aient tenté de fuir en direction du 7e arrondissement ; qu'il résulte de ce témoignage mais également des constatations objectives faites lors de l'examen de la victime par les UMJ que si Benjamin Z... n'a porté qu'un seul coup à Mathieu Y... au visage, ce dernier a été également frappé à l'abdomen sans qu'il soit établi que Benjamin Z... ait tenté de se dégager, mais que Mathieu X... l'a également frappé ; que les faits ayant été commis dans la même unité de temps, après que Mathieu X... et Benjamin Z... aient demandé à Mathieu Y... de cesser d'héler les taxis de passage, c'est par des motifs approuvés par la cour que Mathieu X..., après avoir accepté le 1er octobre 2007, de comparaître volontairement a été déclaré coupable de violences commises en réunion sur la personne de Mathieu Y..., avec usage ou menace d'une arme et en état d'ivresse, et avec la circonstance que ces violences ont entraîné pour la victime, une incapacité de travail supérieure à huit jours, ce délit étant constitué en tous ses éléments » ; "et aux motifs éventuellement adoptes que, le 26 août 2007 à 4 heures 20, les services de police du commissariat du 6ème arrondissement en patrouille sur le Boulevard Saint-Germain étaient requis par un passant, témoin d'une agression à l'aide d'un verre qui maintenait les deux auteurs des faits sur place ; devant le 156 Boulevard Saint-Germain, les policiers constataient la présence de deux victimes : Mathieu Y... souffrant de plaies ouvertes au visage et Natalya B... se plaignant de multiples contusions ; ils procédaient à l'interpellation des deux personnes retenues par le témoin : Benjamin Z... et Mathieu X... ; que les policiers constataient l'état d'ivresse manifeste des deux interpellés tandis que la victime principale était conduite à l'hôpital Cochin, deux témoins de l'agression se présentaient spontanément Kablan A... et Patrick C... et certifiaient que les victimes n'avaient pas porté de coups à leurs agresseurs ; qu'enfin Benjamin Z... reconnaissait les faits et se plaignait de multiples plaies à la main droite dues aux éclats de verre ; que Mathieu X... et Benjamin Z... étaient placés en garde à vue mais leurs droits différés après dégrisement, ceux-ci ayant en effet respectivement un taux d'alcool de 0.81 et 0.93 mlg par litre d'air expiré ; que lors de sa garde à vue, Benjamin Z... a expliqué qu'avec son ami Mathieu X..., ils avaient consommé dans la soirée de la Vodka, qu'à proximité d'une station de taxi, ils avaient eu une dispute avec la victime Mathieu Y... et son amie Natalya B..., ces derniers insistant pour obtenir un taxi et passer ainsi devant tout le monde ; le ton montant, des injures étant échangées et la victime Mathieu Y... se dirigeant de manière menaçante vers son ami, il la frappait au visage avec son verre à la main en "croyant vouloir la gifler"; ils tombaient, tous les deux à terre, arrivait à se dégager puis prenait la fuite à pied avec son ami Mathieu X... dans une rue voisine où il était rattrapé par un témoin en scooter, ils revenaient alors avec cette personne sur les lieux de l'agression ; que lors de sa garde à vue, Mathieu X... confirmait la déposition de Benjamin Z... concernant le coup porté par son ami, qu'il ignorait que Benjamin Z... avait un verre à la main, que par contre lui-même n'avait porté aucun coups et en particulier à l'amie de la victime, qu'au contraire il avait essayé de calmer les deux parties ; que la version des faits des deux prévenus était contredite par Natalya B... qui dans sa déposition expliquait que lors de l'altercation verbale entre son ami et l'homme porteur du verre à la main, alors qu'elle tournait le dos à son copain, elle avait été projeté à terre et en se relevant, apercevait son ami Mathieu Y... la tête en sang ; que dans son audition Y... Mathieu expliquait que pendant qu'il recherchait un taxi près de la station, une dispute s'est engagée avec deux hommes lui reprochant d'avoir coupé la file d'attente ; il était alors violemment frappé au niveau de l'oeil droit, était sonné mais ne tombait pas, par contre il apercevait son amie à terre, les deux agresseurs s'éloignaient rapidement ; qu'il a été procédé à l'audition d'un des deux témoins, Kablan A... qui a constaté la présence de quatre personnes, les deux mis en cause, la victime et son amie entrain de s'insulter, à un moment donné, le plus petit des agresseurs à savoir Mathieu X... tentait de donner un coup de poing à la victime puis parvenait à la frapper ; au moment où le témoin s'apprêtait à intervenir, le plus grand des agresseurs portait un coup au visage de la victime avec un objet en verre, la victime saignait et voulait se venger, les deux agresseurs arrivaient à prendre la fuite, il les poursuivait à moto et les interceptait juste avant l'arrivée de la police ; que, lors de l'audience, les deux prévenus ont maintenu leurs déclarations, Benjamin Z... a reconnu son geste avec un verre à la main, et Mathieu X... a confirmé ne pas avoir poussé Natalya B..., les deux prévenus regrettant les circonstances des faits et leurs conséquences ; que si seul Benjamin Z... a reconnu les faits de violence sur la personne de Mathieu Y... force est de constater au regard des dépositions que l'agression des deux victimes a été faite en réunion par les deux prévenus et que des coups ont été portés sur Mathieu Y... avec une incapacité totale de travail de vingt jours mais aussi sur Natalya B... comme en atteste le certificat médical qui décrit des douleurs musculaires au niveau cervical et du coccyx ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation contre Benjamin Z... et Mathieu X... de l'ensemble des chefs de prévention» ; "1°) alors que les juges doivent répondre aux moyens qui leur sont soumis ; que le tribunal correctionnel a constaté que « dans son audition Mathieu Y... expliquait que pendant qu'il recherchait un taxi près de la station, une dispute s'est engagée avec deux hommes lui reprochant d'avoir coupé la file d'attente ; il était alors violemment frappé au niveau de l'oeil droit, était sonné mais ne tombait pas, par contre il apercevait son amie à terre, les deux agresseurs s'éloignaient rapidement» ; que Mathieu X..., qui a toujours contesté avoir frappé Mathieu Y..., a fait valoir, devant la cour d'appel (arrêt p. 5 dernier §) que Mathieu Y... lui-même a déclaré n'avoir reçu qu'un seul coup, savoir celui porté par Benjamin Z... ; qu'en jugeant que Mathieu X... avait frappé Mathieu Y..., sans répondre à ce moyen péremptoire selon lequel la partie civile elle-même ne soutenait pas avoir été frappée par Mathieu X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que, en tout état de cause, la loi pénale est d'interprétation stricte et que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que dans l'hypothèse où, au cours d'une dispute, les actes de violence de chacun sont clairement identifiés, celui qui, sans faire l'usage d'une arme, n'a porté que des coups n'ayant occasionné aucune incapacité ne peut être condamné pour violences avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours ; qu'en l'espèce, il n'a jamais été contesté que l'incapacité totale de travail de vingt jours subie par Mathieu Y... résulte exclusivement de la blessure à la paupière que lui a occasionné le coup porté par benjamin Z... au moyen d'un verre et que Mathieu X... n'a pas fait l'usage d'une arme ; qu'en condamnant néanmoins Mathieu X... pour violences commises avec l'usage d'une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés» ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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