Cass. crim., 10 février 2010, n° 09-83.864
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2010, 09-83.864, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 2
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-83.864
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 10 févr. 2010, n° 09-83.864, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 mars 2009, en ses seules dispositions douanières, relatives à la confiscation du moyen de transport, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 326
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 376
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 369
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-83.864
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021971979.
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 326
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 376
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 369
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre Pasquale X... notamment du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a déboutée de sa demande de confiscation du moyen de transport ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 ter, 38, 215, 215 bis, 215 ter, 326, 343, 376, 392, 414, 419 du code des douanes, 1384, alinéa 5, du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt a débouté l'administration des douanes de sa demande de confiscation de l'objet ayant servi à masquer la fraude et a confirmé le jugement ayant ordonné la restitution de l'ensemble routier italien, composé du tracteur Iveco Magirus immatriculé BT 343 SE et de la semi-remorque immatriculée SR AD 04483, au profit de la société Adriatica transports ;
8" aux motifs que l'administration des douanes sollicite la confiscation de l'ensemble routier italien, composé du tracteur Iveco Magirus immatriculé BT 343 SE et de la semi-remorque immatriculée SR AD 04483, ayant servi au transport des marchandises de fraude au motif que la restitution se heurte aux dispositions de l'article 326 du code des douanes ; qu'il ressort de l'information judiciaire que l'employeur de Pasquale X... n'a concouru d'aucune façon à la commission des infractions en répression desquelles celui-ci a été condamné ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution de l'ensemble routier italien, composé du tracteur Iveco Magirus immatriculé BT 343 SE et de la semi-remorque immatriculée SR AD 04483, au profit de la société Adriatica transports ; que le jugement entrepris sera réformé pour le surplus en ce que cette restitution sera toutefois subordonnée au remboursement par la société Adriatica transports des frais engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi jusqu'au 11 juin 2008, date de prononcé du jugement entrepris ;
9" 1°) alors que la confiscation des moyens de transport est une mesure à caractère réel destinée à garantir l'indemnisation du Trésor pour le préjudice subi du fait de l'infraction et en application de l'article 376 du code des douanes, les objets confisqués ne peuvent être revendiqués par leur propriétaire ; qu'en conséquence, en refusant d'ordonner la confiscation du moyen de transport utilisé pour commettre cette fraude douanière au motif inopérant que l'employeur de Pasquale X... n'a concouru d'aucune façon à la commission des infractions en répression desquelles celui-ci a été condamné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
10" 2°) alors que la mainlevée des moyens de transport ne peut être accordée au propriétaire de bonne foi que lorsqu'il a conclu un contrat de transport, de location ou de crédit bail le liant au contrevenant, conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession ; qu'en ordonnant à l'administration des douanes de restituer à la société Adriatica transports le véhicule ayant servi au transport de la marchandise de fraude tout en constatant que le contrevenant était son employé, en sorte qu'elle n'avait pu conclure avec ce dernier aucun contrat de transport, de location ou de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
11" 3°) alors que le commettant est civilement responsable de l'infraction commise par son préposé qui a importé en contrebande des marchandises prohibées, pendant son temps de travail, en utilisant le camion de son employeur lors d'un transport effectué pour le compte de celui-ci ; qu'en ordonnant la restitution du véhicule ayant servi au transport des marchandises de fraude à la société Adriatica transports au motif inopérant qu'il ressort de l'information que l'employeur de Pasquale X... n'a concouru d'aucune façon à la commission des infractions en répression desquelles ce dernier a été condamné, alors que la société Adriatica transports était en toute hypothèse civilement responsable de l'infraction d'importation en contrebande de marchandises prohibées commise par son préposé au cours d'un transport effectué pour son compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
12" 4°) alors que la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, en raison de son caractère partiellement indemnitaire, peut être mise à la charge du civilement responsable ; qu'en ordonnant la restitution à la société Adriatica transports du véhicule ayant servi au transport des marchandises de fraude, motif pris de sa bonne foi, alors qu'en tant qu'employeur de Pasquale X..., celle-ci était civilement responsable de son préposé et pouvait, à ce titre, voir mis à sa charge la mesure de confiscation sollicitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
13Vu les articles 369 et 414 du code des douanes ;
14Attendu que, selon ces textes, toute condamnation pour contrebande de marchandises prohibées, entraîne, en l'absence de circonstances atténuantes, la confiscation des moyens de transport ;
15Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de l'administration des douanes, partie poursuivante, tendant à la confiscation du moyen de transport de la marchandise de fraude, l'arrêt attaqué retient que l'employeur du prévenu n'a concouru d'aucune façon à la commission de l'infraction douanière en répression de laquelle ce dernier a été condamné et qu'il y a lieu d'ordonner la restitution dudit moyen de transport à son propriétaire ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande de revendication par son propriétaire du véhicule ayant servi au transport des marchandises prohibées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 mars 2009, en ses seules dispositions douanières, relatives à la confiscation du moyen de transport, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
20Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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