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Action civile : Cass. crim., 10 janvier 1974, n° 73-90.654

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1974, 73-90.654, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.654
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16 P. 38
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1974, n° 73-90.654, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilite ; Conditions ; Société ; Acceptation de chèques sans provision ; Acceptation par la personne physique qui la représentait

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une société, personne morale, n'est pas recevable à obtenir réparation du préjudice ayant pu découler pour elle de l'acceptation de chèques sans provision faite en connaissance de cause par la personne physique qui la représentait à titre de mandataire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16 P. 38

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-90.654

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-24 Bulletin Criminel 1967 N. 234 P. 545 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-28 Bulletin Criminel 1973 N. 439 P. 1094 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059465.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilite - Conditions - Société - Acceptation de chèques sans provision - Acceptation par la personne physique qui la représentait.

Références de titrage : * SOCIETES - Société en général - Action civile - Recevabilité - Conditions - Acceptation de chèques sans provision par la personne physique représentant la société. | * CHEQUES - Emission sans provision - Acceptation - Acceptation par la personne physique représentant une société - Action civile de la société - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Une société, personne morale, n'est pas recevable à obtenir réparation du préjudice ayant pu découler pour elle de l'acceptation de chèques sans provision faite en connaissance de cause par la personne physique qui la représentait à titre de mandataire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-24 Bulletin Criminel 1967 N. 234 P. 545 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-28 Bulletin Criminel 1973 N. 439 P. 1094 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE LA SOCIETE ANONYME CREDIT DU NORD, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 16 FEVRIER 1973, STATUANT SUR RENVOI DE CASSATION, QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... (HUGUETTE) DU CHEF D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 104 DU DECRET DU 12 MARS 1962 ET 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 DEPUIS MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ET LE DECRET DU 1ER FEVRIER 1972, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL AINSI QUE DES ARTICLES 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'AMIENS, STATUANT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION, A DECLARE LE CREDIT DU NORD REQUERANT IRRECEVABLE EN SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU MONTANT NON CONTREPASSE DES CHEQUES EMIS PAR LA DAME X... ET REMIS A LA DEMOISELLE Y... AU PROFIT DE LA BANQUE, AUX MOTIFS QUE LES CHEQUES LITIGIEUX ETAIENT SANS OBJET ET SANS CAUSE DANS LES RELATIONS ENTRE LA DAME X... ET LE CREDIT DU NORD;

3QU'EN L'OCCURRENCE IL EST CONSTANT QUE LA DAME X... A AGI, NON PAS EN VUE D'ATTEINDRE UN BUT PERSONNEL MAIS A L'INSTIGATION ET DANS LE SEUL INTERET DE LA DEMOISELLE Y..., QUE Z..., PREPOSE DU CREDIT DU NORD ASSISTAIT EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET QUE LE CREDIT DU NORD NE JUSTIFIE PAS AVOIR SUBI UN PREJUDICE DECOULANT DIRECTEMENT DU DELIT D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET QU'IL EST IRRECEVABLE EN SA DITE DEMANDE DE REMBOURSEMENT, QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE SA DEMANDE DE PAIEMENT EN DOMMAGES-INTERETS, LE DOMMAGE ALLEGUE A CE TITRE NE RESULTANT PAS DAVANTAGE DU DELIT POURSUIVI;

4" ALORS QUE DE PREMIERE PART LES DROITS DU CREDIT DU NORD A L'EGARD DE DAME X..., TIREUR DES CHEQUES LITIGIEUX, NE DERIVAIENT AUCUNEMENT D'UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT, MAIS SEULEMENT DU DROIT DU BENEFICIAIRE D'UN COMPTE CHEQUE POSTAL D'AGIR CONTRE LE TIREUR, QUE SEULE LA CONSTATATION DE LA MAUVAISE FOI DU BENEFICIAIRE AURAIT PU PERMETTRE DE REFUSER AUDIT BENEFICIAIRE LA CONDAMNATION DU TIREUR AU PAIEMENT D'UN CHEQUE POSTAL;

5QUE LA COUR N'A NULLEMENT ETABLI UNE PRETENDUE MAUVAISE FOI QUELCONQUE, QU'ELLE NE POUVAIT DONC DECLARER LE CREDIT DU NORD IRRECEVABLE EN SA DEMANDE DE CONDAMNATION NI REFUSER DE LUI ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS AVEC TOUS INTERETS DE DROIT RESULTANT DU PREJUDICE CAUSE ";

6ATTENDU QUE LES JUGES ONT CONSTATE QU'EN ACCEPTANT LES CHEQUES LITIGIEUX QUI ETAIENT DEPOURVUS DE PROVISION, LE DIRECTEUR DE L'AGENCE DE DIEPPE DE LA BANQUE DU CREDIT DU NORD A AGI " EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ";

7ATTENDU QU'IL NE PEUT, EN CET ETAT, ETRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE CREDIT DU NORD, PERSONNE MORALE, N'ETAIT PAS RECEVABLE A OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE AYANT PU DECOULER POUR ELLE DE L'ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION FAITE EN CONNAISSANCE DE CAUSE PAR LA PERSONNE PHYSIQUE QUI LA REPRESENTAIT A TITRE DE MANDATAIRE;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

10REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.654
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16 P. 38
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1974, n° 73-90.654, publié au Bulletin

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