Amnistie : Cass. crim., 10 janvier 1989, n° 87-90.785
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1989, 87-90.785, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Amnistie de droit
- Domaine d'application
- Blessures involontaires
- Exclusion
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Action publique éteinte et Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.785
- Solution
- Action publique éteinte et Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1989, n° 87-90.785, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Amnistie de droit ; Domaine d'application ; Blessures involontaires ; Exclusion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.785
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536284.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Domaine d'application - Blessures involontaires - Exclusion.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE DE LACOSTE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Z... Guy-
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre A) en date du 30 juin 1987 qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour blessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique et à 1 200 francs d'amende pour contravention au Code de la route, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 et R. 40-4° du Code pénal, L. 1, L. 14 à L. 17, R. 9-1 et R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a 1° / déclaré Z... coupable de coups et blessures involontaires sur la personne de Melle Y..., 2° dit qu'il avait omis de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation et l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour le délit, 1 200 francs d'amende pour la contravention, avec suspension du permis de conduire pendant un an ; " aux motifs, tant propres qu'adoptés, que rien ne vient infirmer les déclarations péremptoires de la victime qui a affirmé être passée au vert ; que Z..., qui a déclaré ne conserver aucun souvenir de l'accident, n'a pas contesté les affirmations de la victime ; " alors que, d'une part, l'absence de faute de la victime, n'implique pas à elle seule, que le prétendu auteur ait commis une faute personnelle à l'origine du dommage ; " alors que, d'autre part, il n'a pas été constaté que Z... avait omis de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant ;
5Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 la contravention objet de la prévention est amnistiée ; que l'action publique est éteinte en ce qui la concerne ; qu'en revanche, par application de l'article 29 3° de la même loi, le délit de blessures involontaires est exclu du bénéfice de l'amnistie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, à une intersection de routes commandée par des feux de signalisation, entre l'automobile de Z..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, et celle de Patricia Y... qui a été blessée ; Attendu que pour déclarer Z... coupable de blessures involontaires en constatant qu'il avait franchi un feu rouge les juges retiennent que le prévenu, prétendant n'avoir conservé aucun souvenir de l'accident, ne conteste pas les dires de la victime, laquelle affirme " être passée au vert " ; qu'ils ajoutent que rien ne vient infirmer cette déclaration péremptoire de la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où elle a inféré que Z... avait nécessairement commis l'infraction reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Dit l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention objet des poursuites ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale