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(Sur le 3e moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE : Cass. crim., 10 janvier 1989, n° 88-80.109

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1989, 88-80.109, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.109
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1989, n° 88-80.109, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3e moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi ; Connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.109

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537851.

Titrage officiel

(Sur le 3e moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Occuli Adrien dit Y...-

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1987, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d'appel a retenu que le tribunal correctionnel de Basse-Terre était compétent pour connaître des poursuites ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... a diffusé un tract dans lequel il soutenait que les gendarmes de Capesterre avaient exercé des sévices à l'égard de trois personnes qu'ils avaient interrogées pendant 10 heures et retenues illégalement dans leurs locaux ; Attendu que pour déclarer que le tribunal correctionnel de Basse-Terre était compétent pour connaître des poursuites exercées contre X... du chef de dénonciation calomnieuse la juridiction du second degré énonce que le prévenu a adressé un exemplaire dudit tract au procureur de la République de Basse-Terre qui était compétent pour donner suite à cete dénonciation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 382 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet le délit de dénonciation calomnieuse est commis notamment au lieu où réside l'autorité compétente pour donner suite à la dénonciation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, en ce que la cour d'appel a retenu à tort que la fausseté des faits dénoncés résultait de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Fort-de-France en date du 29 décembre 1986 ;

5Attendu qu'en estimant que la fausseté des faits considérés résultait de l'ordonnance précitée la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les faits dont ce magistrat avait été saisi étaient les mêmes que ceux que le prévenu avait dénoncés au procureur de la République de Basse-Terre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi du prévenu ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout arrêt ou jugement portant condamnation doit constater les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en matière de dénonciation calomnieuse la mauvaise foi est un de ces éléments et consiste dans la connaissance de la fausseté des faits imputés à autrui au jour de la dénonciation ; Attendu que pour déclarer X... coupable de ce délit les juges d'appel énoncent qu'il ne saurait sérieusement invoquer sa bonne foi et qu'il ne pouvait sans malveillance et sans intention de nuire mettre publiquement en cause les gendarmes pour des faits particulièrement graves d'arrestation illégale en se fondant uniquement sur la rumeur publique ; Mais attendu que la malveillance ou l'intention de nuire ne peuvent suffire à caractériser la mauvaise foi exigée par l'article 373 du Code pénal qui implique que le dénonciateur ait connu au jour de la dénonciation la fausseté des faits qu'il impute à autrui ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :

6CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 15 décembre 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.109
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1989, n° 88-80.109, inédit

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