Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 10 janvier 2001, n° 00-83.354

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2001, 00-83.354, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 janvier 2001
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation
Pourvoi
00-83.354
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 3 p. 6

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Application dans le temps.

Références de titrage : HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute qualifiée - Médecin hospitalier - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Application dans le temps | LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Effet - Pourvoi en cours | PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute qualifiée - Médecin hospitalier - Article 123-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Application dans le temps

Sommaire officiel

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour blessures involontaires, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. (1). Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui, pour déclarer un médecin coupable d'homicide involontaire, retient, seulement qu'il a commis des négligences ayant causé le dommage.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 2000-09-05, Bulletin criminel 2000, n° 262, p. 771 (annulation partielle).

Texte intégral

ANNULATION sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 28 mars 2000, qui l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire et a statué sur l'action civile.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen d'annulation relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant notamment le troisième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal :

Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;

Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y..., parturiante à risque, a été admise dans le service d'obstétrique d'un établissement hospitalier, dont le docteur X..., gynécologue accoucheur de garde, avait la responsabilité du 14 septembre 1992 à 18 heures 30 au 15 septembre 1992 à 8 heures 30 ;

Que selon les experts, l'enfant Alexandre Y... est décédé 48 heures après sa naissance d'une ischémie cérébrale et cérébelleuse installée avant le moment de sa naissance, à compter du 14 septembre à 23 heures 30 ;

Que, pour déclarer X... coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel retient qu'elle a commis des négligences alors que les difficultés de l'accouchement lui avaient été signalées ;

Mais attendu que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;

Qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé :

ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.