Responsabilite penale : Cass. crim., 10 janvier 2001, n° 00-83.103
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2001, 00-83.103, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Faute caractérisée
- Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000
- Application
- Code pénal, article 121-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.103
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 2 p. 3
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 2001, n° 00-83.103, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Faute caractérisée ; Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 ; Application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision, au regard de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du chef d'homicide involontaire des dirigeants d'une société, relève qu'ayant concédé à une filiale la licence d'exploitation d'un procédé de nettoyage des canalisations d'évacuation des eaux usées et établi le devis des travaux à exécuter dans un immeuble, ils ont omis d'informer le gérant de la filiale, opérateur local, du risque particulier de réaction chimique présenté par le produit dont l'utilisation a causé la mort par intoxication de l'une des occupantes de cet immeuble. Une telle négligence constitue en effet une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que ses auteurs ne pouvaient ignorer. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 2 p. 3
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.103
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-09-05, Bulletin criminel 2000, n° 262, p. 771 (annulation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2000-09-12, Bulletin criminel 2000, n° 268 (1°), p. 791 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 2000-12-12, Bulletin criminel 2000, n° 371 (1°), p. 1123 (rejet, cassation partielle sans renvoi et annulation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068617.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Application.
Références de titrage : HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Dirigeant de société - Concession à une société filiale - Nettoyage des canalisations d'eaux usées d'un immeuble - Omission d'information du risque de réaction chimique
Sommaire officiel
Justifie sa décision, au regard de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du chef d'homicide involontaire des dirigeants d'une société, relève qu'ayant concédé à une filiale la licence d'exploitation d'un procédé de nettoyage des canalisations d'évacuation des eaux usées et établi le devis des travaux à exécuter dans un immeuble, ils ont omis d'informer le gérant de la filiale, opérateur local, du risque particulier de réaction chimique présenté par le produit dont l'utilisation a causé la mort par intoxication de l'une des occupantes de cet immeuble. Une telle négligence constitue en effet une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que ses auteurs ne pouvaient ignorer. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-09-05, Bulletin criminel 2000, n° 262, p. 771 (annulation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2000-09-12, Bulletin criminel 2000, n° 268 (1°), p. 791 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 2000-12-12, Bulletin criminel 2000, n° 371 (1°), p. 1123 (rejet, cassation partielle sans renvoi et annulation partielle).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Bernard, Y... Jean-Claude, société Dipan France,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 20 mars 2000, qui a condamné les deux premiers, pour homicide involontaire, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... et Jean-Claude Y... coupables d'homicide involontaire, et les a condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende ;
9" aux motifs que le 18 janvier 1995, la société Dipan Azur, dont Louis A... était le gérant, a procédé au nettoyage des canalisations d'eaux usées de l'immeuble " Les Cèdres " à Brignoles, au moyen d'un produit appelé Dipanol A 102, fourni par la société Dipan France, ayant pour gérant Bernard X..., et Jean-Claude Y... pour directeur technique ; que la réaction chimique entre l'acide chlorhydrique composant à raison de 94, 5 % le Dipanol A 102 avec une souche bactérienne présente dans les eaux usées a entraîné un dégagement d'hydrogène sulfuré, gaz à toxicité très élevée ; que Inès Z..., qui se trouvait dans une salle de bains du 1er étage, est décédée des suites de l'inhalation de ce gaz ; qu'il est établi que Louis A..., bien que professionnel du nettoyage des canalisations, s'est abstenu d'informer les habitants des dangers inhérents à l'utilisation d'acide, connus de lui, et notamment, comme le faisaient d'autres entreprises procédant à des opérations de même nature, de leur indiquer les consignes de sécurité qui s'imposaient pendant le curage, notamment d'aérer les sanitaires et surtout de ne pas y jeter de produits chimiques et de ne pas y stationner pendant l'opération ; qu'en outre, il a versé du Dipanol dans un tuyau introduit dans la canalisation verticale jusqu'à la canalisation horizontale sans préalablement vérifier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, que le débouchage était complet, ce qui est à l'origine du dégagement d'hydrogène sulfureux ; que Bernard X... et Jean-Claude Y... soutiennent que l'accident trouve son origine dans les fautes commises par l'insuffisance professionnelle de Louis A... dont ils ne sont pas responsables, la société Dipan Azur étant indépendante de la société Dipan France ; qu'il ne peuvent valablement prétendre que les sociétés Dipan France et Dipan Azur étaient totalement indépendantes alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le devis des travaux a été établi non par Dipan Azur, mais par Dipan France ; que la cour adopte les motifs pertinents par lesquels le tribunal a également déclaré ces deux prévenus coupables ; qu'il est constant en effet que la méthode et le produit utilisé présentaient un risque de refoulement d'acide dans les appareils sanitaires et de réactions chimiques non maîtrisées ; que malgré le caractère dangereux de ce produit, non en vente dans le commerce, il n'avait été établi aucune fiche de sécurité alertant sur les risques encourus et les précautions à prendre, et bien qu'une formation d'environ 500 heures ait été dispensée par la société Dipan France à Louis A..., celui-ci, qui n'a jamais cherché à éluder sa responsabilité, a affirmé qu'il n'avait jamais été informé du risque d'éventuelles réactions chimiques avec le Dipanol, lesquelles sont à l'origine de l'accident ; que ces manquements sont imputables tant à Bernard X..., responsable de la société, qu'à Jean-Claude Y..., directeur technique, chargé du fonctionnement de tous les secteurs de l'entreprise et qui est allé plusieurs fois en Suisse pour suivre la technique élaborée par Dipan Suisse ;
10" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer tout à la fois que les dangers inhérents à l'utilisation d'acides étaient connus de Louis A..., professionnel du nettoyage des canalisations, et que celui-ci n'avait jamais été informé du risque d'éventuelles réactions chimiques avec le Dipanol ;
11" alors, d'autre part, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que l'accident était uniquement imputable à la faute de Louis A... qui, outre qu'il avait versé du Dipanol dans une canalisation verticale sans préalablement s'assurer du débouchage complet de la canalisation horizontale, ce qui était à l'origine du dégagement d'hydrogène sulfureux, avait omis de donner aux occupants de l'immeuble " les consignes de sécurité qui s'imposaient pendant le curage, notamment d'aérer les sanitaires et surtout de ne pas y jeter des produits chimiques et de ne pas y stationner pendant l'opération ", de sorte que, à supposer que Louis A... n'ait pas été informé du risque d'éventuelles réactions chimiques, il n'existait pas de lien de causalité entre la faute imputée à Bernard X... et Jean-Claude Y... et l'accident qui ne se serait pas produit si Louis A... avait respecté le processus opératoire et les consignes de sécurité ;
12" alors, enfin, qu'en l'absence de tout lien de dépendance entre la société Dipan France, dont Bernard X... et Jean-Claude Y... étaient respectivement gérant et directeur technique, et la société Dipan Azur, dont Louis A... était le gérant, lien qui ne pouvait résulter de la seule circonstance que le devis des travaux avait été tapé par Dipan France au vu des notes manuscrites de Louis A..., Bernard X... et Jean-Claude Y... ne pouvaient voir leur responsabilité pénale engagée à raison de la faute commise par Louis A... " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Inès Z... a été victime, le 18 février 1995, à son domicile, d'une intoxication par inhalation d'hydrogène sulfuré qui a entraîné sa mort ; que ce gaz toxique s'était répandu dans l'appartement au cours d'une opération de nettoyage des canalisations d'évacuation des eaux usées de l'immeuble réalisée par Louis A..., gérant de la société Dipan Azur, à la suite du contact du produit utilisé à cette fin, le Dipanol A 102, composé à 94, 5 % d'acide chlorhydrique, avec une souche bactérienne ; que l'opération de nettoyage était exécutée selon un procédé breveté de la société de droit suisse Dipan SA, dont la licence d'exploitation avait été concédée par celle-ci à la société Dipan France et par cette société à sa filiale, Dipan Azur ; que Bernard X... et Jean-Claude Y..., respectivement gérant et directeur technique de la société Dipan France, ont été poursuivis pour homicide involontaire avec Louis A..., qui n'a pas relevé appel de sa condamnation ;
14Attendu que, pour déclarer Bernard X... et Jean-Claude Y... coupables de ce délit, les juges retiennent que le devis des travaux de nettoyage des canalisations a été établi par la société Dipan France et qu'ils n'ont pas informé Louis A... du risque particulier de réaction chimique présenté par l'utilisation du Dipanol A 102 ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Bernard X... et Jean-Claude Y..., qui ont contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ont commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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