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Circulation routiere : Cass. crim., 10 janvier 2001, n° 99-83.942

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2001, 99-83.942, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.942
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 2001, n° 99-83.942, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Contravention de police ; Preuve ; Procès-verbal ; Preuve contraire ; Article 537 du Code de procédure pénale ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.942

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591799.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Preuve - Procès-verbal - Preuve contraire - Article 537 du Code de procédure pénale - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Jean-Claude,

6contre le jugement du tribunal de police de DIEPPE, en date du 7 novembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et suivants, 537 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6, alinéa 2-d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que le jugement attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, qui lui est reprochée ;

10"aux motifs que "Jean-Claude Z... ne rapporte aucune preuve susceptible de contester la teneur du procès-verbal de gendarmerie qui précise que le feu était passé au feu rouge fixe depuis 3 secondes et qui fait foi jusqu'à preuve contraire (...)" ;

11"alors, d'une part, que, selon l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve contraire des contraventions établies par procès-verbaux peut être rapportée par écrit ou par témoins ;

12qu'en l'espèce, Jean-Claude Z... faisait état, dans son opposition à ordonnance, du témoignage de son passager que les policiers avaient refusé de consigner, et produisait devant le tribunal une attestation en date du 4 novembre 1997 émanant de M. X..., établissant que Jean-Claude Z... avait parfaitement respecté la signalisation et qu'il n'avait d'ailleurs pas été arrêté par les policiers sur les lieux où l'infraction se serait produite ; qu'en se bornant à indiquer que Jean-Claude Z... ne rapportait aucune preuve susceptible de contester la teneur du procès-verbal, sans s'interroger sur la portée du témoignage produit par Jean-Claude Z..., le tribunal a violé les articles susvisés ;

13"alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve produits devant eux ; qu'en l'espèce rien n'indique que le tribunal ait même examiné le témoignage produit par Jean-Claude Z..., en sorte que le jugement se trouve dépourvu de toute base légale ;

14"alors, enfin, qu'il résulte du constat d'huissier établi le 3 mars 1998 que les rues Desmarets et Claude-Groulard étant parallèles, Jean-Claude Z... n'avait pu, matériellement, commettre l'infraction ayant consisté à franchir un signal d'arrêt feu rouge situé à l'intersection des dites rues Claude-Groulard et Desmarets, comme l'indiquait à tort le procès-verbal d'infraction ;

15qu'ainsi, en l'état des constatations du procès-verbal, l'infraction reprochée à Jean-Claude Z... est impossible et ne peut avoir d'existence matérielle" ;

16Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Z... coupable de la contravention reprochée, le jugement énonce que le prévenu n'a rapporté aucune preuve contraire au procès-verbal constatant l'infraction ;

17Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il appartenait au prévenu de faire citer devant le tribunal de police son passager, dont l'attestation ne constituait pas un témoignage au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale, le juge a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

19Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

23Avocat général : Mme Commaret ;

24Greffier de chambre : Mme Lambert ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.942
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 2001, n° 99-83.942, inédit

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