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Cour d'assises : Cass. crim., 10 juillet 1969, n° 69-91.657

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1969, 69-91.657, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.657
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1969, n° 69-91.657, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Greffier ; Capacité ; Présomption ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La capacité du greffier qui a assisté la Cour d'assises repose, jusqu'à preuve contraire, sur une présomption de droit qui dispense d'indiquer au procès-verbal s'il a été préalableent assermenté. Cette présomption peut tomber devant la preuve contraire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-91.657

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056758.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Greffier - Capacité - Présomption - Portée

Références de titrage : * GREFFIER - Capacité - Présomption. | * GREFFIER - Cour d'assises - Capacité - Présomption.

Sommaire officiel

La capacité du greffier qui a assisté la Cour d'assises repose, jusqu'à preuve contraire, sur une présomption de droit qui dispense d'indiquer au procès-verbal s'il a été préalableent assermenté. Cette présomption peut tomber devant la preuve contraire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ANDRE) CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE DU 9 MAI 1969 LE CONDAMNANT A LA PEINE DE MORT POUR PARRICIDES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 237, 242 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS ET VIOLATION DE LA LOI, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI PRONONCE LA PEINE DE MORT A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, A ETE RENDU AVEC LA PARTICIPATION COMME GREFFIER DE M EIGEN, LEQUEL, MIS A LA RETRAITE AVANT L'OUVERTURE DE LA SESSION D'ASSISES ET N'AYANT PAS PRETE SERMENT, N'AVAIT PAS LA CAPACITE PREVUE PAR L'ARTICLE 242 SUSVISE";

3ATTENDU QUE LA CAPACITE DU GREFFIER QUI A ASSISTE LA COUR D'ASSISES REPOSE SUR UNE PRESOMPTION DE DROIT QUI DISPENSE DE TOUTE MENTION SPECIALE SOIT RELATIVEMENT AU SERMENT PROFESSIONNEL, SOIT RELATIVEMENT AUX AUTRES CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES GREFFIERS D'AUDIENCE;

4ATTENDU QUE SI CETTE PRESOMPTION PEUT TOMBER DEVANT LA PREUVE CONTRAIRE, CETTE PREUVE N'EXISTE PAS EN LA CAUSE;

5D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

6SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, VICE DE FORME ET VIOLATION DE LA LOI, "EN CE QUE, BIEN QUE L'ARRET ATTAQUE AIT ETE RENDU LE 9 MAI 1969, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS N'ETAIT NI DATE NI SIGNE LE 19 MAI SUIVANT COMME L'A CONSTATE LE DEFENSEUR DU DEMANDEUR;

7"ALORS QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DOIT ETRE SIGNE AU PLUS TARD DANS LES TROIS JOURS DU PRONONCE DE L'ARRET ET QUE, DE SURCROIT, FAUTE D'ETRE DATE, IL NE PERMET PAS A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE VERIFIER S'IL A ETE DRESSE DANS LE DELAI IMPARTI";

8ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS JOINT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE EST REGULIEREMENT SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE GREFFIER ET SATISFAIT AINSI AUX PRESCRIPTIONS DE L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LEQUEL N'EXIGE PAS QUE MENTION SOIT FAITE DE LA DATE A LAQUELLE LEDIT PROCES-VERBAL A ETE DRESSE ET SIGNE;

9QUE SI, AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, LE PROCES-VERBAL EST DRESSE ET SIGNE DANS LE DELAI DE TROIS JOURS AU PLUS TARD DU PRONONCE DE L'ARRET, CETTE DISPOSITION N'EST PAS PRESCRITE A PEINE DE NULLITE;

10QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CENAC- AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM COUTARD ET LE BRET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.657
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1969, n° 69-91.657, publié au Bulletin

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