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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 10 juillet 2013, n° 13-81.599

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 juillet 2013, 13-81.599, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.599
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03580
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 173
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 2013, n° 13-81.599, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision mettant fin à la procédure ; Renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal correctionnel saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui déclare recevable l'appel du ministère public, annule le jugement par lequel le tribunal correctionnel, saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, a renvoyé le dossier au procureur de la République, et évoque. En effet, c'est uniquement lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate que le tribunal correctionnel peut, en application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, et par un jugement non susceptible d'appel, renvoyer le dossier au procureur de la République, en vue de la saisine du juge d'instruction

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 173

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-81.599

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03580

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le renvoi du dossier au procureur de la République, lorsque le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate, à rapprocher :Crim., 20 février 2007, pourvoi n° 06-89.229, Bull. crim. 2007, n° 52 (cassation), et l'arrêt cité ;Crim., 29 octobre 2008, pourvoi n° 08-84.623, Bull. crim. 2008, n° 218 (cassation sans renvoi) ;Crim., 23 février 2011, pourvoi n° 10-84.922, Bull. crim. 2011, n° 39 (rejet) ;Crim., 21 novembre 2012, pourvoi n° 12-80.621, Bull. crim. 2012, n° 254 (rejet). Lorsqu'il est saisi par voie de citation directe, à rapprocher :Crim., 15 février 2000, pourvoi n° 99-81.290, Bull. crim. 2000, n° 66 (rejet). Lorsqu'il est saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, à rapprocher :Crim., 12 décembre 2012, pourvoi n° 12-82.905, Bull. crim. 2012, n° 276 (cassation sans renvoi)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027701117.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision mettant fin à la procédure - Renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal correctionnel saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Convocation par procès-verbal - Dessaisissement - Renvoi du dossier au procureur de la République - Impossibilité

Sommaire officiel

Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui déclare recevable l'appel du ministère public, annule le jugement par lequel le tribunal correctionnel, saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, a renvoyé le dossier au procureur de la République, et évoque. En effet, c'est uniquement lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate que le tribunal correctionnel peut, en application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, et par un jugement non susceptible d'appel, renvoyer le dossier au procureur de la République, en vue de la saisine du juge d'instruction

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le renvoi du dossier au procureur de la République, lorsque le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate, à rapprocher :Crim., 20 février 2007, pourvoi n° 06-89.229, Bull. crim. 2007, n° 52 (cassation), et l'arrêt cité ;Crim., 29 octobre 2008, pourvoi n° 08-84.623, Bull. crim. 2008, n° 218 (cassation sans renvoi) ;Crim., 23 février 2011, pourvoi n° 10-84.922, Bull. crim. 2011, n° 39 (rejet) ;Crim., 21 novembre 2012, pourvoi n° 12-80.621, Bull. crim. 2012, n° 254 (rejet). Lorsqu'il est saisi par voie de citation directe, à rapprocher :Crim., 15 février 2000, pourvoi n° 99-81.290, Bull. crim. 2000, n° 66 (rejet). Lorsqu'il est saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, à rapprocher :Crim., 12 décembre 2012, pourvoi n° 12-82.905, Bull. crim. 2012, n° 276 (cassation sans renvoi)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3-Mme Florence X..., épouse Y..., - M. Bruno Z...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'escroquerie et, pour le second, de complicité d'escroquerie, a déclaré recevable l'appel du procureur de la République d'un jugement lui ayant renvoyé le dossier en application de l'article 397-2 du code de procédure pénale ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Téplier ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mai 2013, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

10Vu les mémoires personnels produits ;

11Sur le moyen unique de cassation proposé par Mme Y..., pris de la violation de l'article 397-2 du code de procédure pénale ;

12Sur le moyen unique de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation de l'article 397-2 du code de procédure pénale ;

13Les moyens étant réunis ;

14Attendu que, le 23 novembre 2011, Mme Y... et M. Z... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de convocation par procès-verbal ; que, par jugement en date du 27 février 2012, les juges, estimant que des investigations complémentaires étaient indispensables, ont renvoyé le dossier au procureur de la République, lequel a interjeté appel de cette décision ;

15Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du ministère public, annuler le jugement et évoquer, l'arrêt énonce, notamment, que ledit jugement a mis fin à la procédure de convocation par procès-verbal, et que le tribunal correctionnel, lorsqu'il est saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, n'est pas habilité à renvoyer le dossier au procureur de la République ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 397-2, alinéa 2, 507 et 520 du code de procédure pénale ;

17Qu'en effet, c'est uniquement lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate que le tribunal correctionnel peut, en application du premier de ces textes, et par un jugement non susceptible d'appel, renvoyer le dossier au procureur de la République, en vue de la saisine du juge d'instruction ;

18D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE les pourvois ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juillet deux mille treize ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.599
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03580
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 173
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 2013, n° 13-81.599, publié au Bulletin

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