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Cass. crim., 10 juillet 2013, n° 13-83.524

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 juillet 2013, 13-83.524, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.524
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03677
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 2013, n° 13-83.524, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-83.524

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03677

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027827297.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Thierry X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 16 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés ayant ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-3, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

8" aux motifs que M. X... est mis en examen pour avoir volontairement et de façon préméditée immolé son beau-frère Denis X... par le feu en représailles des relations conflictuelles que ce dernier entretenait avec son épouse, dont M. X... était par ailleurs l'amant ; que M. X... conteste le caractère volontaire des brûlures mortelles infligées à Denis X... ; qu'il donne une version des faits qui ne peut évidemment être contredite par un témoin mais qui est considérée par les experts comme incompatible avec leurs constatations matérielles ; qu'en toute hypothèse, il est établi que M. X... est entré dans le bureau de la victime avec un flacon d'essence et un allume gaz et qu'après son départ, celle-ci était brûlée au troisième degré sur 75 % du corps ; que ces faits sont intervenus dans un contexte familial complexe, puisque l'épouse et le fils de la victime ont eux-mêmes été mis en examen ; que le juge d'instruction a considéré, dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, que la clôture de l'information était imminente puisque les avis de fin d'information avaient été notifiés le 8 février ; qu'à la date à laquelle la cour statue, le terme de l'information judiciaire est désormais fixé par les délais de l'article 175 du code de procédure pénale, qui autorisent des observations complémentaires au vu du réquisitoire définitif ; que la poursuite de l'information est donc justifiée par la nécessité de respecter les délais de l'article 175 du code de procédure pénale qui ont pour objet d'assurer le principe du contradictoire préalablement à l'ordonnance de clôture (Crim., 5 mars 2002, 0188757) ; que le délai prévisible d'achèvement de l'information peut en conséquence être fixé à dix jours. Dans ce contexte, il convient de relever principalement que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction perdure en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant de la mort d'un homme par le feu, dont l'agonie a duré plusieurs semaines, et qui a laissé une famille profondément et durablement traumatisée et éclatée ; que ce trouble n'est pas éteint à la date du présent arrêt et la perspective du retour de M. X... dans la région, ...n'étant distant de ... que de 30 km, est de nature à l'exacerber ; que la détention provisoire est en conséquence l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, cet objectif ne pouvant être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que, par l'effet dévolutif de l'appel et par application de l'article 187-3 du code de procédure pénale, les effets de l'ordonnance de mise en liberté ayant été suspendus par l'ordonnance du premier président jusqu'à la comparution personnelle de M. X... devant la chambre de l'instruction, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue le 11 avril 2013 par le juge des libertés et de la détention de Caen et de rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X... le 5 avril 2013 ;

9" alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que ne saurait justifier le maintien en détention d'un mis en examen la poursuite de l'information après l'expiration des délais ouverts au procureur de la République et aux parties pour présenter leurs requêtes, observations et réquisitions, cette poursuite n'étant alors due qu'à la décision du juge d'instruction d'attendre, pour rendre son ordonnance de règlement, les réquisitions et observations tardives du Procureur de la République et des parties et aucun acte d'instruction ne pouvant plus être accompli ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que les avis de fin d'information avaient été notifiés le 8 février 2013 ; qu'il s'ensuivait qu'au 16 avril 2013, date à laquelle la chambre de l'instruction statuait, aucun acte d'instruction ne pouvait être effectué, la poursuite de l'information ne résultant que de la décision du juge d'instruction d'attendre les réquisitions du Procureur de la République pour rendre son ordonnance de règlement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., que « le terme de l'information judiciaire est désormais fixé par les délais de l'article 175 du code de procédure pénale, qui autorisent des observations complémentaires au vu du réquisitoire définitif », motif impropre à justifier la poursuite de l'information et à fonder le maintien en détention de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 11 avril 2013, faisant droit à la demande de mise en liberté présentée par M. X..., mis en examen du chef de tentative d'assassinat, puis d'assassinat, et le plaçant sous contrôle judiciaire, la juridiction d'instruction du second degré retient que les réquisitions du procureur de la République ayant été communiquées aux parties, la clôture de l'information est imminente et que le délai de son achèvement peut être évalué à dix jours ;

11Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'accomplissement des formalités prévues par l'article 175 du code de procédure pénale pour le règlement de la procédure entre dans les prévisions de l'article 145-3, premier alinéa, du même code, ce texte ne restreignant pas la justification de la poursuite d'une information aux seules investigations ordonnées par le juge d'instruction ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15FIXE à 2 000 euros la somme que M. Thierry X... devra verser à Mmes Anne X..., Claudine X... et Laurent X..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Leprey ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.524
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03677
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 2013, n° 13-83.524, inédit

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