Cass. crim., 10 juillet 2013, n° 13-83.029
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 juillet 2013, 13-83.029, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-83.029
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03683 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juill. 2013, n° 13-83.029, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-83.029
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03683
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027935983.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Georges X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 143-1, 144, 145, 145-1, 186, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention et a confirmé cette ordonnance ;
9"aux motifs que le conseil du mis en examen a été convoqué pour le débat à 11 heures, que le débat n'a pas commencé avant l'heure à laquelle il était prévu, qu'il appartenait à son conseil de se conformer à l'heure de convocation, ou à tout le moins, en cas d'empêchement, lequel ne ressort pas du dossier, d'en aviser le magistrat, lui-même tenu de respecter le calendrier et les horaires de la visio-conférence pour ne pas désorganiser l'audience consacrée à d'autres débats en visioconférence et dont le conseil de l'intéressé était parfaitement informé par le greffe, ainsi qu'il résulte du rapport d'incident du juge des libertés et de la détention, auquel dans ces conditions, il ne peut être reproché aucune violation du principe du contradictoire, la brièveté du débat dénoncée ne suffisant pas à constituer une violation du contradictoire ; que, dans ces conditions, le conseil de M. X... n'est pas fondé en sa demande de nullité qu'il y a lieu de rejeter ; que des indices concordants rendent vraisemblable la participation de l'appelant aux faits pour les lesquels il a été mis en examen, résultent des éléments de l'enquête et des surveillances et interceptions téléphoniques, de la découverte lors de la perquisition effectuée à son domicile de cocaïne, et aussi de ses propres aveux ; que les investigations se poursuivent pour identifier tous les auteurs de ce trafic et déterminer la participation de chacun ainsi que l'ampleur du trafic ; qu'il convient d'empêcher une concertation frauduleuse de M. X... avec ses co-auteurs ou complices ; que l'intéressé, dépourvu de ressources licites et déjà condamné en 2007 à une peine d'un an d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, reconnaît lui-même une forte addiction à la cocaïne et une revente habituelle pour financer sa consommation, faisant craindre une réitération des faits ; qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'eu égard à l'importance de la peine encourue, notamment en raison de ses antécédents judiciaires, il convient de garantir la représentation en justice de l'intéressé ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes pour répondre à ces objectifs ; que la détention provisoire, nécessaire à l'information, est le seul moyen d'y parvenir ;
10"1°) alors que le juge des libertés et de la détention doit entendre la défense du mis en examen à l'audience portant sur la prolongation de la détention provisoire ; que la chambre de l'instruction n'a pu légalement dispenser le juge d'assurer le contradictoire et les droits de la défense, motif inopérant pris des contraintes de la visioconférence relative à d'autres affaires, violant ainsi les exigences d'un procès équitable ;
11"2°) alors que, le caractère insuffisant des mesures susceptibles d'être prises au titre du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, doit en tous les cas faire l'objet d'un examen prioritaire de la part de la juridiction saisie d'un contentieux relatif à la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans d'abord établir, par des considérations de fait et de droit, le caractère insuffisant des mesures alternatives à la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ;
12Sur le moyen pris en sa première branche :
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire le 20 novembre 2012 ; qu'en vue de la prolongation de cette détention, l'avocat de M. X... a été convoqué à un débat contradictoire devant se dérouler en visioconférence le 11 mars 2013 à 11 heures, et que le débat a eu lieu, en l'absence de cet avocat, à la date et à l'heure fixées ; que le 19 mars 2013, le juge de libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois dont M. X... a relevé appel ;
14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et écarter l'argumentation de M. X... prise de la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de son avocat au débat contradictoire et de la brièveté dudit débat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen;
15Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur a été mis en mesure d'assurer sa défense, la chambre de l'instruction n'a pas encouru le grief allégué ;
16Sur le moyen pris en sa seconde branche :
17Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Leprey ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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