Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 10 juin 1998, n° 96-80.665
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 96-80.665, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Conseiller rapporteur
- Participation au délibéré
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.665
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 juin 1998, n° 96-80.665, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Conseiller rapporteur ; Participation au délibéré
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 janvier 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.665
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626265.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Conseiller rapporteur - Participation au délibéré.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Raoul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 8 janvier 1996, qui, pour ouverture irrégulière d'un débit de boissons, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé la fermeture définitive de l'établissement ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt confirmatif a condamné Raoul X... à la peine de 10 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive du débit de boissons ;
9"alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président et de deux conseillers;
10qu'à l'audience du 11 décembre 1995, le rapport de l'affaire a été présenté par M. le conseiller Giacomino (arrêt page 2);
11que l'arrêt indique également que la cour d'appel était composée de M. Pancrazi, en qualité de président, et de Mme Aubry-Camoin et M. Y..., en qualité de conseillers, ayant tous participé aux débats sur le fond et au délibéré (arrêt pages 6 et 7);
12qu'ainsi, l'arrêt a été rendu par une juridiction dont la composition était irrégulière" ;
13Vu les articles 510 et 513 du Code de procédure pénale ;
14Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller;
15que le magistrat qui fait le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération de l'arrêt ;
16Attendu que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président et de deux conseillers ;
17Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue à l'audience du 11 décembre 1995, sur le rapport de M. le conseiller Giacomino, puis mise en délibéré, pour l'arrêt être prononcé à l'audience du 8 janvier 1996, la cour d'appel étant composée de M. Pancrazi, président, M. Y... et Mme Aubry-Camoin, conseillers;
18que l'arrêt mentionne ensuite que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ;
19Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, contradictoires en ce qui concerne les magistrats ayant participé aux débats, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
20Que la cassation est, dès lors, encourue ;
21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 janvier 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
25Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale