Cassation : Cass. crim., 10 mai 1989, n° 88-85.144
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1989, 88-85.144, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Moyen demandant à la cour de cassation de revenir sur la doctrine affirmée par un précédent arrêt (non)
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.144
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mai 1989, n° 88-85.144, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen demandant à la cour de cassation de revenir sur la doctrine affirmée par un précédent arrêt (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.144
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518096.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen demandant à la cour de cassation de revenir sur la doctrine affirmée par un précédent arrêt (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... André,
4- Y... Lucien,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que les faits reprochés à X... et Y... caractérisaient le délit d'abus de confiance, et que par conséquent il convenait de faire droit à la demande en réparation du comité central d'entreprise de la société l'Epargne ; " aux motifs que l'article 408 du Code pénal n'exige pas comme élément constitutif du délit d'abus de confiance que le prévenu se soit approprié les fonds détournés, ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; " qu'il suffit qu'il ait agi en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant ou en ne pouvant, en tout cas, ignorer qu'il possédait les fonds à titre précaire et qu'en en disposant pour un usage autre que celui en vue duquel ils lui avaient été remis, il faisait courir aux victimes potentielles le risque inhérent à leur disparition, dès lors qu'il s'exposait à ne pas pouvoir les leur restituer ; " que tel est le cas en l'espèce où, à la suite de leur non-réélection au comité central d'entreprise, X... et Y..., sans qu'ils fassent état d'un cas de force majeure, n'ont pu représenter les sommes d'argent qui leur avaient été remises en vue de la souscription de contrats d'assurance auprès de la Mutex ;
6" alors que l'impossibilité de restitution étant à elle seule insuffisante à caractériser le détournement ou la dissipation constitutive d'abus de confiance, la Cour qui, sans aucun examen des circonstances dans lesquelles ont été commis les faits reprochés à X... et à Y..., et pourtant rappelées dans les conclusions de ces derniers, s'est contentée de relever à leur encontre une simple inexécution de leur obligation de mandataire, n'a pas en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent qu'une simple erreur de gestion dépourvue de tout caractère frauduleux procédant d'une volonté d'interversion de possession, légalement justifié sa décision " ; 3Attendu qu'en énonçant qu'il n'est pas nécessaire que les prévenus se soient approprié les fonds détournés ni qu'ils en aient tiré un profit personnel mais qu'il suffit qu'ils aient, en connaissance de cause, disposé de ces fonds pour un usage autre que celui en vue duquel il les avaient reçus, ce qui a été le cas en l'espèce, la juridiction de renvoi s'est conformée à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; qu'il s'ensuit que le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt est, de ce chef, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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